05 décembre 2014

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#005 blocage judiciaire des sites pirates (oui mais qui paie ?)

#005 blocage judiciaire des sites pirates (oui mais qui paie ?)

[mis à jour le 26 décembre 2017] C’est la nouvelle mode pour lutter contre le téléchargement en 2017 : ce sont les FAI condamnés qui doivent payer les frais de blocage. Allez lire le détail très bien expliqué sur le site Next INpact le 22 décembre 2017 (encore l’excellent Marc Rees) à partir duquel les courageuses et les courageux pourront aller télécharger le jugement « Zone Téléchargement, Papystreaming et Sokrostream«  du TGI de Paris « en la forme des référés » du 15 décembre 2017.


[mis à jour le 16 mars 2016] L’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire de téléchargement « Allostreaming » vient de tomber le 15 mars 2016 [CA Paris 15 mars 2016 allostreaming


téléchargementTéléchargement [pirate] : le blocage judiciaire des sites permettant l’accès aux contenus contrefaisants

Est interdit le téléchargement des oeuvres mises à disposition depuis des sites web qui ne reversent pas de droits aux auteurs aux éditeurs ou aux sociétés de gestion collectives des droits d’auteurs – les fameux « ayant-droits » (également appelés « zéyandroi » sur les forums des protestataires en tout genre).

C’est la loi (le Code de la propriété intellectuelle en France dont nous vous passerons le rappel des dispositions pertinentes). Sauf à ceux qui vivent dans une grotte depuis quelques années, je ne crois pas – jusque là – apprendre quoi que ce soit à personne à ce sujet…

Pour saisir l’ampleur du phénomène du téléchargement (pirate, faut-il vraiment le préciser ?), il serait sans doute temps pour les professionnels qui se plaignent de la diffusion de leur propriété sans leur accord (et surtout sans reversement financier à leur profit) de s’intéresser à la philosophie de ceux qui décident de mettre des « contenus » à disposition des internautes. Le texte reproduit en fin de ce billet (note 2) est assez éclairant à cet égard, que l’on y adhère ou pas. Car sans les « posters » de contenus (ceux qui proposent des « posts« ), pas de sites pirates de référencement (auxquelles les ayants-droits reprochent à juste titre de gagner de l’argent grâce à la publicité visible sur les pages-écrans), ni de plateformes qui « accélèrent » les téléchargements (qui, elles, se font payer d’avance par abonnement mensuel ou trimestriel – voire pour 24 ou 48 heures pour donner accès à des contenus à télécharger répertoriés sur les sites de référencement) (Vous êtes perdu par ce jargon ? lisez sur ce blog Le téléchargement [pirate] expliqué par les PRO).

Mais aujourd’hui, pour faire respecter la loi, les ayants-droits n’ont d’autres solutions que de tenter de bloquer les sites qui proposent des oeuvres en téléchargement gratuit. C’est alors l’affaire des tribunaux et des techniciens.

Oui, mais… qui paie les frais de blocage ? (hé oui, encore une histoire d’argent…).

Dans cette lutte (sans fin), la nouveauté est un jugement du TGI de Paris du 4 décembre 2014 qui devrait entrainer quelques difficultés pour les internautes français à accéder notamment au site (bien connu) thepiratebay.se.

Pour celles et ceux qui s’en souviennent, thepiratebay avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires en Europe depuis 2012.

Si le principe retenu par le TGI de Paris est difficilement contestable (les juges ne font qu’appliquer les textes en vigueur), la demande de la SCPP (la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes à l’origine de la procédure) de mettre le coût des blocages à la charge des opérateurs condamnés nous fait l’effet d’une véritable boite de Pandore (oui, ce blog se veut également à vocation pédagogique).

(mise à jour du 22 février 2015) Il semble que ce problème du coût du blocage soit la raison de l’appel apparemment interjeté par la SCPP dans cette affaire rapporte la presse spécialisée en ligne. Selon la même presse en ligne, il semble également qu’un autre site bien connu des pirates (torrent411) fasse actuellement l’objet de poursuites judiciaires de la part de la SCPP.

(mise à jour du 7 avril 2015) C’est effectivement au tour du site de téléchargement en P2P « T411 » de faire l’objet d’une décision judiciaire de blocage, dans le cadre d’une procédure lancée en avril 2014 par la même SCPP, qui se réjouit (comme d’habitude) sur son site du résultat obtenu.

1 – Le jugement du TGI de Paris du 28 novembre 2014

En 2014, c’est au tours de la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) d’obtenir que les quatre principaux Fournisseurs d’Accès à Internet (ou FAI) français (à savoir Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR) mettent en oeuvre :

toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, … par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine, aux sites thepiratebay.se (et ses sites de redirection, ses sites miroirs, et un certain nombres de « proxies » (voir note 1 en fin d’article).

Une fois encore, une société d’auteurs tente de faire de la France une zone de droit face à un Internet mondialisé, sans frontière, grâce auquel les internautes téléchargent massivement des oeuvres musicales protégées par le droit d’auteur (nous serions tentés de rajouter : des films, des séries TV, des livres, des bandes dessinées, des logiciels, des jeux vidéos, etc.).

Seule particularité de cette procédure : son fondement sur l’article L.336-2 Code de la propriété intellectuelle (et non sur la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet » dite HADOPI) :

En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Restons modérés à la lecture de cette décision en la forme des référés (d’ou son caractère exécutoire par provision, c’est-à-dire malgré tout appel) en nous rappelant la réussite (technique) très relative obtenue par les ayants-droit dans l’affaire « allostreaming » (TGI Paris 28 novembre 2013).

Il parait qu’il suffit d’utiliser un « résolveur DNS ouvert » car il parait (la prudence nous pousse à utiliser le conditionnel)  que l’on en trouve « pléthore sur Internet… » peut on lire dès le 8 décembre 2014 dans la presse spécialisée en ligne (pas dans les forums de pirates).

Pour tester à votre guise l’efficacité des « mesures de blocage », vous pouvez essayer d’aller sur le site http://thepiratebay.se.

(mise à jour du 10 décembre 2014) Effectivement, ce mercredi 10 décembre 2014, le site est inaccessible !

(mise à jour du 12 décembre 2014) Malgré les réactions officielles de joie de la SCPP demanderesse, il semble que le site soit inaccessible suite à la saisie par la police suédoise des serveurs de thepiratebay…

(mise à jour du 4 février 2015) Depuis le 2 février 2015, le site est à nouveau accessible en ligne (et en français) à son adresse habituelle. Comme le montre la capture-écran en tête de ce billet, le phénix renait de ses cendres. Pour combien de temps ?

(mise à jour du 23 février 2015) thepiratebay est à nouveau inaccessible.

2 – La réalité du problème : qui va payer le coût des mesures techniques de blocage ?

Hé oui, tout se résume une fois encore à une question d’argent. Car pour obtenir qu’effectivement, les téléchargements cessent, la note va être salée.

Ne soyons pas naïfs : les FAI et les moteurs de recherche gagnent de l’argent grâce à la publicité à laquelle ils exposent leurs internautes (« les opérateurs … peuvent sans contrepartie … tirer un substantiel profit notamment en bénéficiant des recettes publicitaires que permet précisément la présence de nombreux internautes sur ces sites » note le jugement « allostreaming » (TGI Paris 28 novembre 2013).

(mise à jour du 17 mars 2015) Il semble bien que ce soit au niveau du portefeuille que notre Ministre de la culture ait décidé d’agir, en asséchant « les ressources publicitaires des sites illicites« . Les annonceurs seraient invités à adhérer à une « charte visant à rappeler et promouvoir des bonnes pratiques en matière de lutte contre la contrefaçon ». Le déploiement du dispositif a été acté en Conseil des ministres le 11 mars 2015, pour un déploiement prévu en 2016…

Pour leur part, les internautes obtiennent illicitement mais gratuitement des contenus pourtant protégés par le droit d’auteur (on se demande bien pourquoi ils iraient se plaindre…).

Mais les titulaires des droits d’auteur n’empochent rien du tout ! Et lorsqu’ils demandent une « mesure de blocage », les titulaires de droits aimeraient bien que le coût de mise en oeuvre d’un filtrage efficace (donc compliqué et onéreux pour les FAI et les moteurs de recherche) soit mis à la charge exclusive des seuls prestataires techniques. Lesquels hurlent à la mise à mal de leur business model.

2.1 – Les arrêts de la CJUE

C’est exactement l’argumentation d’un prestataire autrichien (UPC Telekabel) qui, subissant les effets d’une injonction judiciaire de blocage, avait saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) :

(considérant 16) UPC Telekabel soutient que les différentes mesures de blocage susceptibles d’être mises en œuvre peuvent toutes être techniquement contournées et que certaines sont excessivement coûteuses .

Voila ce qu’en dit la CJUE dans son arrêt du 27 mars 2014 :

(considérant 50) … une injonction … fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.

(considérant 52) … D’une part, une injonction … laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité.

(considérant 53) D’autre part, une telle injonction permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilité d’exonération a de toute évidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraît justifié notamment au regard du fait que ce dernier n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriété intellectuelle ayant provoqué l’adoption de ladite injonction.

(considérant 59) … le destinataire d’une telle injonction a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité et ainsi de ne pas adopter certaines mesures éventuellement réalisables, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de raisonnables.

(considérant 60) il n’est pas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complètement fin aux atteintes au droit de propriété intellectuelle n’existe ou ne soit en pratique réalisable, ce qui aurait pour conséquence que certaines mesures prises seraient, le cas échéant, contournables d’une manière ou d’une autre.

Le critère retenu par cette jurisprudence est donc celui de la mise en oeuvre de « mesures raisonnables » à la charge du FAI, « adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose« .

Et voila l’équation de l’équilibre retenu par la Cour de Justice de l’Union Européenne : au prestataire de mettre en oeuvre, à ses frais, des moyens raisonnables pour obtempérer à la décision de justice. Les « ayants-droits » ne paient donc rien, mais – revers de la médaille – n’ont pas l’assurance que l’injonction obtenue sera véritablement efficace. « DAMNED » dirait Francis Blake…

Dans une précédente affaire « SABAM » tranchée par la CJUE (encore !) le 16 février 2012, il avait de même été jugé que :

(considérant 45) …l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller, dans l’intérêt de ces titulaires, la totalité ou la plus grande partie des informations stockées auprès du prestataire de services d’hébergement concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également les œuvres qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.

(considérant 46) Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du prestataire de services d’hébergement puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions …. de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.

De manière fort claire, la CJUE avait alors décidé que :

[la législation européenne] s’oppose à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage:

–        des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

–        qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;

–        à titre préventif;

–        à ses frais exclusifs, et

–        sans limitation dans le temps

Dans l’affaire SABAM, l’injonction à la charge des « prestataires de service d’hébergement » était manifestement excessive. La CJUE l’a donc annulée.

Mais que peut alors décider la justice française (quel suspense !).

2.2 – Les jugements du TGI de Paris

Dans l’affaire de téléchargement « allostreaming » de 2013, le Tribunal de grande instance de Paris avait laissé à la charge des FAI et des moteurs de recherche le coût de mise en oeuvre des mesures de blocage :

il n’est pas sérieusement contestable que le faible nombre de sites concernés engendre un flux infiniment modeste au regard de l’activité de ces (fournisseurs de moteurs de recherche), de sorte qu’ils ne seront pas privés de la liberté de développer leurs services dans ce domaine, que le modèle économique qu’ils ont choisi d’exploiter ne sera pas sérieusement affecté par ces limitations et que les ressources perdues du fait notamment de la réduction des recettes publicitaires ou d’exploitation de données ne peut être que négligeable.

Dans le jugement sur le téléchargement « thepiratebay » de 2014, la SCPP demandait au même TGI de Paris (i) le blocage de thepiratebay (et de ses nombreux sites miroirs) et (ii) ne pas avoir à supporter les coûs de mise en oeuvre des blocages.

Le Tribunal ne peut que constater que la loi française est muette sur ce dernier point :

…la SCPP (demanderesse) ne justifie d’aucune disposition légale particulière au profit des ayants-droit… relative à la prise en charge financière des mesures sollicitées.

Et voila comment au final, l’arroseur devient l’arrosé.

Se référant expressément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (DC 2000-441 considérant 39) du 28 décembre 2000, et à celles de la CJUE (affaire SABAM de 2012 et UPC Telekabel de 2014), le TGI de Paris conclut sur ce point que :

Dès lors, le coût de mise en oeuvre des mesures ordonnées ne peut être mis à la charge des défendeurs qui ont l’obligation de les mettre en oeuvre.

Il appartient à ces derniers de solliciter, s’ils le souhaitent, le paiement de leurs frais auprès des demandeurs… eu égard aux mesures effectivement prises et aux dépenses engagées spécifiquement pour l’application des injonctions qui leurs sont faites. 

Sous réserve d’un meilleur accord entre les parties, … déboute la SCPP de sa demande de prise en charge des frais des mesures susvisées par les fournisseurs d’accès à Internet  et aux fournisseurs de moteur de recherche qui devront les mettre en oeuvre.

Franchement : qui imagine que les FAI et les moteurs de recherche qui bénéficient des revenus de la publicité générés par les requêtes des internautes vont s’empresser de bloquer gratuitement thepiratebay ?

Je sais que, à l’heure de rédaction de ces quelques lignes, le père Noël va bientôt venir nous rendre visite avec son immense hotte, mais quand même…

En guise de conclusion

…et pour répondre à la « demande de confirmation technique » du DSI d’un « établissement d’enseignement supérieur » prestigieux, le fait de mutualiser les espaces disques individuels des étudiants pour y « agréger » les contenus personnels (afin – je cite – d’en « rationaliser le stockage et l’accès« ) constitue probablement un acte de contrefaçon dont l’établissement pourrait être tenu pour responsable ET coupable. Pour le cas (improbable, bien sûr) où ces contenus seraient issus de téléchargement illicite… Je dois avouer que j’ai bien ri à la question. Mon DSI aussi.

téléchargement


(1) pour celles et ceux qui s’intéressent à la technique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Proxy) :

un « proxy »  » est un composant logiciel informatique qui joue le rôle d’intermédiaire en se plaçant entre deux hôtes pour faciliter ou surveiller leurs échanges. Dans le cadre plus précis des réseaux informatiques, un proxy est alors un programme servant d’intermédiaire pour accéder à un autre réseau, généralement internet. Par extension, on appelle aussi proxy un matériel (un serveur par exemple) mis en place pour assurer le fonctionnement de tels services.  

(2) « lettre aux internautes » (date inconnue – l’auteur signe sous le pseudonyme « STC »)

Chers internautes,

VOUS venez de télécharger ces bandes-dessinées sur internet, VOUS devez
savoir ceci:

Obtenir et lire ces BD en version numérique n’est pas un acte illégal tant
que vous possédez les BD originales en format papier ou si vous avez acheté
les BD numériques.

Au XXI siècle, TOUT est possible dans le monde informatique :
Jeux, Bureautique, Internet, Images, Photos, Livres, Musiques, Vidéos, TV,
DVD, HD, BLU-RAY 3D, UD…

Aujourd’hui, les maisons de disques, éditeurs, artistes, et gouvernements
sont en retard par rapport aux progrès numériques et à l’évolution mondiale
de l’informatique…

Amis artistes, je ne suis pas un pirate, je ne suis pas un voleur même si
vos oeuvres sont disponibles GRATUITEMENT sur internet. En fait, je ne fais
que passer par là, en téléchargeant et en essayant telle oeuvre mais si
celle-ci me fait plaisir et mérite d’être dans ma collection, je suis prêt
à acheter l’original pour faire vivre l’artiste !

Personnellement, je reproche aux maisons de disques, aux éditeurs, et aux
artistes de ne pas faire un effort pour comprendre la nouvelle ère du
multimédia dans laquelle nous vivons.

Voici une idée que je leur propose :
Vendre l’original en y rajoutant un CD/DVD/Blu-Ray comprenant une version
numérique et compressée. De cette manière, ne pensez-vous pas faire plaisir
aux gens qui utiliseront votre oeuvre sur ordinateur ?
N’est-ce pas plus agréable de se balader n’importe où avec une version
numérique payée ? Exemple :

CD audio + 1 CD comprenant la version numérique en MP3 => Baladeurs/I-Pod
Films DVD ou Blu-Ray ou Blu-Ray 3D + 1 CD comprenant le film compressé en
DivX => PC Portable/Tablette/I-Pad/I-Phone
Livre/Roman + 1 CD comprenant la version numérique en format PDF => PC/MAC
BD + 1 CD comprenant la version numérique en format PDF/Images => PC/MAC
BD + 1 CD comprenant la version numérique en format PDF/ZAVE => I-Pad/I-Phone
Dictionnaire/Encyclopédie + 1 CD comprenant la version numérique (existe
déjà mais séparément)

Ce n’est pas en faisant la guerre aux internautes et en les sanctionnant
financièrement ou pénalement que cela règlera le problème mais trouver des
solutions avec les artistes et comprendre les internautes, c’est avancer main
dans la main 😉

ESSAYER GRATUITEMENT EST LA LIBERTE A CHACUN POUR MIEUX ACHETER 🙂

 

Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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