malware [pas de définition légale] :
—> voir « logiciel malveillant » <—
malware [pas de définition légale] :
—> voir « logiciel malveillant » <—
Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.
Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.
Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.
horodatage électronique [Règlement UE « eIDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014] :
des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant.
mesures techniques [ANSSI Référentiel « RGS » du 13 juin 2014 (Référentiel Général de Sécurité)] :
produits de sécurité (matériels ou logiciels), prestations de services de confiance informatiques ou autres dispositifs de sécurité (blindage, détecteur d’intrusion…).
réseau [PROJET de Directive UE « NIS #2 » du 12 décembre 2020 (Network Information Security)] :
a) un réseau de communications électroniques au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2018/1972.
interface [Directive UE « logiciel » n°2009/24/CE du 23 avril 2009] :
parties du programme qui assurent [l’] interconnexion et [l’] interaction entre les éléments des logiciels et des matériels.
personnes qui émettent des crypto-actifs dans l’Union [PROJET de Règlement UE « MICA » du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets)] :
(d) des dépôts structurés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;
(e) une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil50.