27 novembre 2018

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#219 contrat BtoB: réforme 2016 et loi de ratification 2018 !

#219 contrat BtoB: réforme 2016 et loi de ratification 2018 !

[27 novembre 2018] La réforme 2016 du droit des contrats, il faut bien l’avouer, nous avait pris de court, nous les professionnels de la matière (15 ans qu’on nous la promettait ! ). Nous sommes arrivés à la digérer, tant bien que mal, cette ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 avant son entrée en vigueur officieuse le 1er octobre 2016. Car, pour les juristes les plus respectueux de notre ordre juridique républicain, manquait encore un épisode législatif essentiel : la loi de ratification. Passée largement inaperçue, la loi de ratification n°2018-287 a été adoptée le 20 avril 2018. Ce n’est pas une simple loi de ratification « lettre à la poste », car certains articles du [nouveau] Code civil y sont modifiés. Le sujet de la présentation en BD du jour sera donc (roulement de tambours) « réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018« .


Pas de panique pour les modifications, qui sont au fond TRES PEU NOMBREUSES : quelques termes, pas mal de bon sens et parfois (enfin) une ré-écriture de dispositions mal écrites (principalement les règles de représentation et la réduction du prix d’une prestation imparfaitement accomplie). Je vous propose une méthode simple pour visualiser les principaux changements : regarder les articles impactés en mark up, ce qui ne vous dispense pas d’aller lire la loi de ratification car j’ai fais l’impasse sur les règles relatives notamment à la caution et à la cession de dette (que je pratique peu…). Donc, dans les slides, si le texte est souligné (et en gras), il s’agit de la nouvelle rédaction, et si le texte est barré, c’est qu’il est supprimé !
Les articles modifiés de notre [nouveau] Code civil ont force légale depuis 1er octobre 2018 (c’est – vous l’aurez deviné – la loi de ratification qui le prévoit).

BONUS : le droit de la preuve dans le Code civil depuis l’Ordonnance du 10 février 2016

Comme les contrats de blockchain privée m’occupent beaucoup ces temps-ci, j’ai fait une analyse assez poussée des dispositions du [nouveau] Code civil sur le droit de la preuve. Ben oui, une blockchain privée, pour être juridiquement efficace, doit contenir une convention sur la preuve entre ses membres. Il faut bien attribuer une valeur juridique aux « messages » échangés, histoire que la chaine de blocs ait une utilité ! Je vous fais donc profiter de mes slides, illustrées avec les 2 tomes de « Au-delà des merveilles » de Yohann « Wyllow » Puaud. J’en profite aussi pour remercier encore Pierre Léoni des Editions Clair de Lune, le premier éditeur a m’avoir permis d’utiliser une BD pour commenter du juridique.
Comme toujours, vous pouvez accéder à ma présentation illustrée dans le slider ci-dessous ou vous contenter d’un résumé « spécial littéraire » juste en dessous. Pour les détails et un peu de mise en perspective, c’est dans la présentation en BD qu’il faudra aller regarder.

réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : le slider est juste ici !



réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : les négociations

Ma présentation (mise à jour) sur les grands principes du droit des contrats issus de la réforme de 2016 et le « droit des négociations » est accessible en cliquant sur http://www.ledieu-avocats.fr/apercu-de-la-reforme-2016-du-droit-des-contrats/.
Sur la réparation des fautes au cours des négociations, la loi de ratification de 2018 exclut explicitement la possibilité de demander l’indemnisation de la perte d’une chance. C’est la confirmation « en dur » d’une jurisprudence « Manoukian » des années 2000.
réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 [Ledieu-Avocats] Numérique Data Contrat


réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : contrat d’adhésion et contrat de gré à gré

Rien de dramatique dans ma loi de ratification 2018 : l’expression « librement négocié » est remplacée partout par « négociable » ou « non négociable ». Ma présentation mise à jour sur le contrat BtoB (« de gré à gré » pour reprendre la terminologie juridique exacte) est accessible en cliquant sur http://www.ledieu-avocats.fr/contrat-btob-de-gre-a-gre-reforme-2016-du-droit-des-contrats/.

réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 [Ledieu-Avocats] Numérique Data Contrat


réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : le déséquilibre significatif induit par les clauses « non négociables »

Comme pour le contrat de « gré à gré », la définition du « contrat d’adhésion » est complétée avec les termes « non négociable ». Ma présentation (mise à jour) sur le contrat d’adhésion, grande nouveauté de la réforme de 2016, est accessible en cliquant sur http://www.ledieu-avocats.fr/contrat-dadhesion-reforme-2016-du-droit-des-contrats/.


réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : une précision sur le dol

A mon sens, l’ajout « néanmoins… » ne se justifiait pas (pour celles et ceux qui ont lu la réforme dans son ensemble). Mais bon… Voyons les choses du bon coté : la règle est aujourd’hui (encore plus) claire pour les plaideurs.
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : une précision pour l’évaluation de la violence économique

Petite précision qui vient compléter l’article 1143 [nouveau] pour rendre l’ensemble plus clair : la violence économique doit provenir du co-contractant, pas d’un contrat avec un tiers.
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 :  la rencontre des volontés

L’essentiel des nouveautés de cette loi de ratification du 20 avril 2018 concerne « les soutes » du droit des contrats, c’est-à-dire les règles relatives à la formation (offre, représentation, conditions, etc.). C’est pas le plus drôle à lire, mais c’est essentiel pour les professionnels de la matière. Ma présentation « http://www.ledieu-avocats.fr/rencontre-des-volontes-reforme-2016-du-droit-des-contrats/ » a donc été mise à jour. Vous trouverez ci-dessous les quelques points à retenir.
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : la caducité de l’offre

Synthèse de la rédaction de l’article 1117 [nouveau] : si le destinataire d’une offre meurt, l’offre devient caduque. Faites simple et prévoyez une durée de validité pour vos offres (30 jours ?).Ce type de précision est tout à fait courant dans des conditions générales ou dans les bons de commandes « valant conditions particulières ».
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : la renonciation à une condition « non défaillie« 

Ici, la règle complétée de l’article 1303-4 [nouveau] Code civil est de bon sens, et il faut se féliciter de cette précision. Il n’est pas possible de renoncer à une condition si cette condition n’existe plus… Oui, ce ne sont presque que des modifications de cet acabit dans la loi de ratification du 20 avril 2018…
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : les règles de représentation

Un mot sur cet article modifié. ENFIN ! Mes Confrères qui font signer des contrats intra-groupe dans lesquels le représentant de la « maison-mère » était aussi celui de la filiale vont pouvoir respirer. On revient au droit commun de la représentation pour les personnes morales . Tout ça pour ça… (comme dirait le proverbe militaire « faire et défaire, c’est toujours travailler« …).
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : l’inexécution du contrat

Comme la réforme de 2016 impactait cet aspect essentiel de la matière, j’ai profité de la loi de ratification pour mettre à jour ma présentation sur l’inexécution du contrat : http://www.ledieu-avocats.fr/inexecution-du-contrat-reforme-2016-du-droit-des-contrats/.
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : une précision (majeure…) en cas d’inexécution d’un contrat

Remplacer « solliciter » par « obtenir » pour une assignation en réduction du prix… Je préfère ne même pas commenter la slide ci-dessous. ATTENTION néanmoins, certains articles modifiés de notre [nouveau] Code civil sont assortis d’un curieux commentaire en provenance de l’article 16 de la loi de ratification du 20 avril 2018 : « cette modification [a un] caractère interprétatif » (voir mention en rouge italique dans la slide). Comprenne qui pourra (déjà que les règles d’interprétation de l’Ordonnance du 10 février 2016 et du Rapport au Président étaient franchement pas terriblesvoir ma présentation sur ce point).
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : l’exécution forcée en nature et le débiteur « de bonne foi« 

Si le débiteur veut impérativement une exécution forcée en nature, il doit être « de bonne foi » pour que le juge puisse apprécier l’exception de disproportion manifeste (je relis ma phrase : c’est incompréhensible sans la slide ci-dessous). Si le juge estime que le demandeur n’est pas de bonne foi (ou si la partie adverse, le « créancier », le démontre), le « débiteur » de l’obligation (celui qui « doit faire », le professionnel vendeur ou prestataire) pourra être poursuivi en justice, mais que sur le fondement des dommages-intérêts (comme depuis 1804).
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : les règles sur le prix dans les contrats

réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 [Ledieu-Avocats] Numérique Data Contrat


Ma présentation complète et (forcément) à jour de cet aspect très sensible du [nouveau] droit des contrats est accessible à partir du lien http://www.ledieu-avocats.fr/prix-et-valeur-reforme-2016-du-droit-des-contrats-rectifiee-en-2018/.
La rédaction initiale de l’article 1165 laissait penser que le créancier de l’obligation (le client bénéficiaire de la prestation de service) ne pouvait pas agir en résiliation / résolution du contrat, ce que permettait l’article 1164 pour les « contrats cadre ». L’équilibre est aujourd’hui rétabli. Ceci dit, l’articulation entre ces deux articles reste problématique : quel article appliquer aux « contrats cadre » de service ? 1164 ou 1165 ? Le mystère demeure… Attendons les premières jurisprudences…
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : l’exécution imparfaite et la réduction du prix

S’il est bien un article de la réforme de 2016 qui avait été écrit avec les pieds, c’était bien l’article 1223 [nouveau] qui distinguait (de manière incompréhensible) la demande de réduction du prix selon que le « client » (créancier de l’obligation) avait déjà payé tout ou partie de la prestation (alinéa 1er initial) ou rien du tout (alinéa 2 initial). Maintenant, on comprend ce que permet ce nouveau mécanisme, dont l’objectif avoué dans la réforme de 2016 est de diminuer le contentieux judiciaire en cas « d’exécution imparfaite » d’un contrat.
Reste que le client qui « notifie » sa décision unilatérale de réduire le prix à payer va tout de même poser un problème. Moi, lorsque je rédige un contrat « coté prestataire », si un client m’impose une réduction du montant de ma facture (sauf si tout est déjà payé), j’oppose tout de suite l’exception d’inexécution et je fais stopper l’exécution de la prestation par le professionnel. Et ça, contractuellement, ça passe très bien…
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réforme 2016 du droit des contrats : une précision sur la devise de paiement des contrats internationaux

Juste une précision pour celles et ceux qui voudraient prévoir un paiement en Bitcoin (ou dans toute autre prétendue crypto-monnaie) dans le contrat. Seul l’€pro a force légale en France. Ou une autre monnaie gérée par la banque centrale d’un Etat. Pour ce qui est de l’usage « communément admis » entre professionnels, on peut penser au Dollar pour le paiement de commandes de pétrole…
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réforme 2016 du droit des contrats et loi de ratification 2018 : (bref) intermède en image

Voila ! Vous connaissez l’essentiel des modifications introduites par la loi de ratification du 20 mai 2018.
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réforme 2016 du droit des contrats : BONUS le droit de la preuve

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Juste quelques slides pour vous rappeler les notions de « signature« , « d’écrit » et de « copie fiable« , sur support papier ou « électronique » (le terme « numérique » n’est pas encore arrivé aux oreilles des rédacteurs de la réforme du Code civil). Pour que l’écrit numérique puisse servir de preuve, il faut qu’il soit établi dans des conditions permettant notamment d’en assurer « l’intégrité ». La blockchain qui conserve des « hash » des messages de ses membres parait tout à fait adaptée aux contraintes du Code civil (enfin, si on a prévu un « contrat sur la preuve »…). Petit rappel donc sur le fait que l’écrit « électronique » peut avoir la même valeur juridique que l’écrit « papier ».
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réforme 2016 du droit des contrats : décret en Conseil d’Etat ou Règlement eIDAS ?

Si vous cherchez les conditions générales de validité des dispositifs de signature électronique ou les règles applicables aux prestataires de « services de confiance« , prenez le réflexe « eIDAS ». La loi française peut vous promettre plein de beaux décrets pris après avis du Conseil d’Etat, la réalité est ailleurs. Cette réalité vient de Bruxelles, elle est tout entière contenue dans le Règlement UE du 23 juillet 2014 « eIDAS » pour les intimes. (Ici Londres, voici maintenant quelques messages personnels : Pascal, si tu lis ces lignes, ma proposition tient toujours. Je répète…). Si vous voulez vraiment creuser les règles de signature électronique forte / moyenne / faible, consultez le Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
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réforme 2016 du droit des contrats : les « contrats sur la preuve »

C’est le principal intérêt de ce « bonus » : voir dans quelles conditions les parties à un contrat (au hasard : de Blockchain privée / de consortium /  as a Service / etc.) peuvent convenir entre eux de ce qui fera preuve du respect de leurs engagements. Le principe est simple : les « contrats sur la preuve » sont parfaitement valables. Si vous utilisez une carte bancaire pour payer vos dépenses ou faire des retraits d’argent liquide, vous avez au préalable conclu un « contrat sur la preuve » avec votre banque ou l’organisme qui gère votre carte bancaire. Alors, si c’est possible en BtoC, pourquoi cela ne le serait pas en BtoB ?
Les contraintes légales sont franchement raisonnables : vous ne pouvez souscrire cet engagement de preuve que pour les droits et obligations dont vous avez « la libre disposition » (que vous contrôlez / décidez).
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Une seule limite dans vos « contrats sur la preuve » : aucune preuve ne peut être « irréfragable », même si votre contrat prévoit le contraire. Vous pouvez organiser les preuves entre personnes morales / physiques, mais la preuve en sens contraire sera toujours possible, comme dans l’univers de la preuve « papier ». Il n’y a que la loi ou la jurisprudence qui puissent imposer des preuves irréfragables !
A partir de ces principes, vous pouvez maintenant rédiger votre convention sur la preuve !!!
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Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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