13 mars 2018

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#170 la protection du CONTENU des bases de données numériques expliquée en BD

#170 la protection du CONTENU des bases de données numériques expliquée en BD

[mis à jour le 13 octobre] Si vous avez été intéressé(e) par la protection de la base de données « contenant », vous le serez probablement plus encore avec cette présentation sur la protection du CONTENU des bases de données numériques par le droit européen et le droit français. Votre carnet d’adresse enregistré dans votre smartphone, qu’est-ce-que c’est ? Une base de données, c’est sûr. Une base de « données à caractère personnel » au sens de la GDPR ? c’est sûr aussi. Nous y reviendrons lors d’une prochaine présentation…
Là où juridiquement, ce droit de la data reste un peu abstrait / abscons / obscur…, c’est qu’il existe nulle part dans le monde de véritable « droit de propriété » sur les data numériques. Le seul outil juridique qui permette aujourd’hui d’assurer une protection du CONTENU d’un fichier clients, d’un fichier prospects, d’un fichier de salariés, etc. ? C’est le droit « sui generis » accordé au « producteur » du CONTENU d’une base de données.
Alors, comme dirait Clément XVII, « on regarde » ?


Pour cette étude, nous suivrons un plan logique avec systématiquement les fondements légaux de la Directive 96/9 du 11 mars 1996 et leur transposition dans le Code de la propriété intellectuelle. De manière à rendre l’ensemble pragmatique (on peut rêver…), nous évoquerons aussi les jurisprudences françaises et européennes au fur et à mesure des points traités. Vous trouverez tous les liens vers ces jurisprudence en fin de ce post (—> pour aller plus loin sur la protection du contenu des bases de données).
Oui, prenez une chaise, car voici le plan de cette présentation, entièrement en BD (et toute nouvelle) avec « La Nef des Fous » de Turf.


Comme toujours, après la présentation détaillée dans le slider ci-dessous, un résumé littéraire illustré en BD (quand même) récapitulant le régime de la protection juridique du CONTENU des bases de données. En 1996, le législateur disait « base de données électroniques », nous opterons pour l’expression plus actuelle de « base de données numériques ».

la protection du CONTENU des bases de données : la présentation intégrale en BD dans le slider ci-dessous


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CONTENU des bases de données : la preuve des investissements


CONTENU des bases de données : la protection du « producteur » des investissements

La seule forme de protection sur les data est attribuée au « producteur » du contenu d’une base de données, le « fabricant » en français de la Commission de Bruxelles. Et la protection légale sur ce fameux contenu des bases de données, c’est une invention de l’UE depuis la Directive 96/9. Oui, ce texte a déjà plus de 20 ans. Ce qui nous permet, en France comme au niveau de l’UE, de disposer de quelques jurisprudences extrêmement intéressantes pour les professionnels.
Et votre carnet d’adresse enregistré dans votre smartphone ? Vous en êtes le « producteur » ? Lorsque vous créez, consultez et modifiez votre carnet d’adresse, pensez-vous pouvoir prouver des investissements matériel, humain ou financier substantiels ? Pour moi, c’est très probable. Pour l’entreprise dont vous êtes le salarié et pour les data que vous collectez dans le cadre de votre contrat de travail, ça ne fait que peu de doute non plus.


CONTENU des bases de données : le droit d’extraction et/ou de ré-utilisation

Le droit « sui generis » accordé au producteur d’une base de données justifiant d’investissements matériel / humain / financier ? C’est principalement le droit d’interdire toute extraction d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du CONTENU de la base de données. Le droit d’utiliser les « data » contenues dans la base. Le droit actuel permet au « producteur » d’encadrer toute extraction (et toute ré-utilisation) d’une partie substantielle de sa base de données. Jusque là, tout va bien…


Le droit actuel permet également au « producteur » d’encadrer toute extraction sur une « partie non substantielle » du contenu d’une base de données, si cette extraction est « répétée et systématique« .
Oui, pour comprendre cette formule alambiquée, il faut aller lire la jurisprudence et se souvenir (notamment) de l’affaire FileTech à la fin des années 80. Avant même l’adoption de la Directive « base de données », à l’époque du Minitel (pour celles et ceux qui s’en souviennent…), il était possible d’accéder en ligne à l’annuaire des abonnés de France Télécom (le fameux 3615 code « annu ») gratuitement pendant moins de 3 minutes. FileTech avait tout simplement mis en série des PC qui se connectaient pendant 2 minutes 59 secondes sur le site Minitel de France Télécom pour télécharger la liste des abonnées, se déconnectaient, puis se reconnectaient automatiquement pendant 2 minutes 59 secondes pour reprendre le téléchargement. En trois semaines, FileTech avait récupéré gratuitement la totalité de l’annuaire de France Télécom… >Je ne vous cache pas que ça avait passablement énervé France Telecom qui réclamait des sous pour cela. Ce qu’apparemment le « copieur » ne voulait pas payer…
Est-il utile de préciser que cette jurisprudence est parfaitement adaptée à l’univers actuel du web ? Vous trouverez dans la présentation de la jurisprudence plus récente, notamment l’affaire du TGI Paris 1er sept 2017 « leboncoin.fr ».


CONTENU des bases de données : la durée de la protection

Le droit « sui generis » confère au « producteur/fabricant » un monopole d’exploitation particulier sur le CONTENU d’une base de donnée, d’une durée particulière de 15 ans qui peut se prolonger tant que le producteur investit dans le CONTENU de sa base.


CONTENU des bases de données : tout peut se négocier contractuellement !

Si le droit « sui generis » confère un monopole d’exploitation sur les data contenues dans une base de données, cela veut dire que le producteur peut assurer la commercialisation par contrat de ce CONTENU, à titre gratuit ou onéreux.
Cette contractualisation du droit de « puiser » dans le CONTENU d’une base de données intéressera sans doute beaucoup celles et ceux qui cherchent à encadrer la réutilisation des données collectées ou circulant dans une blockchain privée…


CONTENU des bases de données : la sanction pénale du non-respect des droits du producteur

Non, la contrefaçon n’existe pas lorsqu’on s’intéresse au CONTENU des bases de données. Mais… une incrimination pénale tout aussi efficace a été prévue dans le Code de la propriété intellectuelle.


Vu la lourdeur de la sanction potentielle, il devient légitime dans un contrat de service entre « responsable de traitement » et « sous-traitant » (au sens de la GDPR) de prévoir des garanties de type jouissance paisible pour le sous-traitant qui manipule des données dont il ne sait pas comment le « responsable du traitement » / « producteur » les a collectées. Moi, en tout cas, je l’écris comme ça au profit de mes clients sous-traitants. Et c’est drôle, les « responsables de traitement » tentent systématiquement de me faire supprimer ce type de garanties. Et finissent toujours par les accepter, faute d’argument (juridique et/ou de bon sens) en sens contraire.


—> pour aller plus loin sur la protection juridique du CONTENU des bases de données

Directive CE n°96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données
Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données
La jurisprudence (dans l’ordre chronologique)
TGI Paris 5 septembre 2001 « Cadremploi c/ Keljob »
CJCE 9 novembre 2004 aff. C-203/02 « The British Horseracing Broad »
TGI Paris 20 juin 2007 « PMU vs. Eturf »
Cassation 1ère Chambre civile 19 juin 2013 « Flora Jet c/ L’Agitateur floral »
TGI Paris 6 décembre 2013 « Auto Look Perfect c/ Perfect Car’Line »
CJCE 19 décembre 2013 aff. C-202/12 « Innoweb BV »
Conseil d’Etat 8 février 2017 n°389806 « Notrefamille.com c/ département de la Vienne »
TGI Paris 1er sept 2017 « leboncoin.fr »


Merci à l’équipe des éditions Delcourt/Soleil, j’ai nommé Laurence Leclercq, directrice des collections, Sébastien Le Foll qui dirige le Licensing assisté de Lucie Massena. Oui, merci de vos autorisations avec zéro censure pour toutes ces slides dont je vous inonde. Nombreux parmi celles et ceux qui viennent m’écouter (pérorer) me disent découvrir une autre forme de BD, une BD moderne, vivante, qui raconte une vraie histoire. C’est pour ça, précisément, que j’ai beaucoup de chance d’avoir l’autorisation d’utiliser l’univers haut-en-couleur et délirant de « La Nef des Fous » du génialissime Turf. Merci aussi Monsieur Turf pour votre « voyage improbable » vers un « magasin sexuel » non moins improbable… Je suis personnellement FA-SCI-NE par le duo « Clément XVII + Igor » ! Le « Grand Coordinateur », lui, me fait « perdre les pédales »…





 

Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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