X [pas de définition légale commençant par la lettre « X »] :
NDLR : nous cherchons avec assiduité. Résultat actuel : nul.
X [pas de définition légale commençant par la lettre « X »] :
NDLR : nous cherchons avec assiduité. Résultat actuel : nul.
Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.
Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.
Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.
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contrevenant [Directive Secrets d’affaires n°2016/943 du 8 juin 2016] :
toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires de façon illicite.
service d’informatique en nuage [Directive UE n°2016/1148 NIS du 6 juillet 2016 (Network Information Security)] :
un service numérique qui permet l’accès à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées.
pénalité [clause pénale] [TVA – Bulletin Officiel des Finances Publiques] :
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le fournisseur dans l’exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le client.
Elles ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et ne sont donc pas situées dans le champ d’application de la TVA.
niveau d’assurance [Règlement UE « Cyber Security Act » n°2019/881 du 17 avril 2019] :
le fondement permettant de garantir qu’un produit TIC, service TIC ou processus TIC satisfait aux exigences de sécurité d’un schéma européen de certification de cybersécurité spécifique, indique le niveau auquel un produit TIC, service TIC ou processus TIC a été évalué mais, en tant que tel, ne mesure pas la sécurité du produit TIC, service TIC ou processus TIC concerné.
chiffrement [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :
1. Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:
a) |
la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; |
b) |
des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; |
c) |
des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique; |
d) |
une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. |
2. Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.
3. L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.
4. Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.