traitement [Règlement RGPD du 27 avril 2016]

traitement [Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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Valeurs aléatoires [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

la mise en œuvre de mécanismes cryptographiques peut nécessiter l’utilisation de valeurs générées aléatoirement. Ces valeurs ne sont pas nécessairement destinées à rester secrètes, mais elles doivent avoir la distribution de probabilité attendue, et elles doivent aussi être tirées avec un bon générateur aléatoire ; il s’agit par exemple des vecteurs d’initialisation (Initialization Vectors ou IV) nécessaires à certains mécanismes de chiffrement symétrique probabilistes. De telles valeurs ne doivent jamais être utilisées plusieurs fois sous peine d’effondrement potentiel de la sécurité du mécanisme qui les emploie (les longueurs des IV employés en cryptographie – normalement au moins 128 bits – garantissent que la probabilité de répétition « par hasard » est négligeable).

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service de communications vocales [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :

un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation.

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marqueur technique [article R.9-12-2 du CPCE ou Code des Postes et des Communications Electroniques] —> décret n°2018-1136 du 13 décembre 2018 :

éléments techniques caractéristiques d’un mode opératoire d’attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d’identifier une menace susceptible d’affecter la sécurité des systèmes d’information. Ils visent à détecter les communications et programmes informatiques malveillants et à recueillir et analyser les seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

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