signature électronique avancée [Règlement eIDAS 2014]

signature électronique avancée [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :

une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 [du Règlement UE 910/2014 eIDAS du 23 juillet 2014].

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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titre d’identité [ANSSI Référentiel PVID du 1er mars 2021 (Prestataire de Vérification d’Identité à Distance)] :

document officiel certifiant l’identité d’une personne. Sont acceptés dans le cadre du présent référentiel les titres d’identité référencés à l’Annexe 4 du présent référentiel.

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Chiffrement non authentifié [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

Un mécanisme de chiffrement symétrique permet, à l’aide d’une clé secrète K, de transformer un message clair M en un message chiffré C. L’accès à C (par exemple sur un canal de communication public) sans connaissance de K n’apporte pas d’information sur M. La même clé K permet de déchiffrer C pour retrouver M. Les bons procédés de chiffrement symétrique sont probabilistes, c’est-à-dire qu’ils utilisent en plus de la clé K une valeur aléatoire, ou bien à état persistant, ce qui permet de garantir à chaque chiffrement l’utilisation d’une valeur auxiliaire n’ayant jamais été utilisée précédemment conjointement avec la clé K. Dans les deux cas, cela permet d’introduire de la variabilité dans le chiffré C, de telle sorte qu’un même message M ne soit pas chiffré toujours en le même message C. Ainsi, il n’est pas possible, par exemple, de comparer des chiffrés entre eux pour déterminer si les messages clairs correspondants sont égaux.

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intégrité [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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liste des secteurs d’activités d’importance vitale [arrêté du 2 juin 2006]

Activités civiles de l’Etat

Activités militaires de l’Etat

Alimentation

Communications électroniques, audiovisuel et information

Energie [modifié à la marge par l’arrêté du 3 juillet 2008]

Espace et recherche

Finances

Gestion de l’eau

Industrie

Santé

Transports

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incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d’information [d’importance Vitale] [article L.1332-6-2 Code de la défense]

Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 [opérateurs d’Importance Vitale] informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L.1332-6-1 [Système d’Information d’Importance Vitale].

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