service d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques [Décret PSAN 2019]

service d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques [Décret PSAN n°2019-1213 du 21 novembre 2019] :

le fait de gérer une ou plusieurs plateformes de négociation d’actifs numériques, au sein desquelles de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des actifs numériques contre d’autres actifs numériques ou en monnaie ayant cours légal peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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MTF DLT [PROJET de Règlement DLT du 24 septembre 2020] :

un «système multilatéral de négociation», exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui n’admet à la négociation que des valeurs mobilières DLT et qui peut obtenir, en vertu de règles et de procédures transparentes, non discrétionnaires et uniformes, l’autorisation de :

a) procéder à l’enregistrement initial de valeurs mobilières DLT ;

b) régler des transactions sur valeurs mobilières DLT contre paiement ; et

c) fournir des services de conservation pour des valeurs mobilières DLT ou, le cas échéant, pour les paiements et garanties y afférents reçus via ce système.

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OIV Opérateur d’Importance Vitale [article R.1332-2 du Code de la défense] :

I.-Les opérateurs d’importance vitale sont désignés parmi :

1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l’article L. 1332-1 ;

2° Les gestionnaires d’établissements mentionnés à l’article L. 1332-2.

II.-Un opérateur d’importance vitale :

1° Exerce des activités mentionnées à l’article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d’activités d’importance vitale ;

2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l’indisponibilité ou la destruction par suite d’un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :

a) D’obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;

b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.

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atteinte à l’intégrité des données [Règlement Mesures restrictives n°2019/796 du 17 mai 2019] :

l’effacement, l’endommagement, la détérioration, l’altération ou la suppression de données numériques dans un système d’information, ou le fait de rendre ces données inaccessibles; cette notion couvre également le vol de données, de fonds, de ressources économiques ou de droits de propriété intellectuelle.

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service d’urgence [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :

un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, conformément au droit national.

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