service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers [Décret PSAN 2019]

service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers [Décret PSAN n°2019-1213 du 21 novembre 2019] :

le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d’un mandat donné par un tiers.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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location [Directive Logiciel n°2009/24/CE du 23 avril 2009] :

la mise à disposition d’un programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci en vue de son utilisation pendant une période limitée et à des fins lucratives.

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Fonction de dérivation de clés [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

Un mécanisme de dérivation de clés permet de calculer une ou plusieurs clés à partir d’un secret maître. Il repose sur une primitive symétrique, usuellement une fonction de hachage. Un tel mécanisme prend généralement trois arguments en entrée : une valeur secrète K, une valeur N potentiellement publique, qui consiste usuellement en une chaîne de caractères constante jouant le rôle de diversifiant, et une longueur n ; et renvoie n bits pouvant être divisés le cas échéant en plusieurs clés qui peuvent être considérées comme indépendantes.

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mesures techniques et organisationnelles [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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réseau [de communications électroniques] [Règlement UE « Cyber Security Act » n°2019/881 du 17 avril 2019] :

un réseau et système d’information au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2016/1148.

—> la Directive UE 2016/1148 du 6 juillet 2016 se réfère à la Directive UE 2002/21 abrogée et remplacée par la Directive UE « CCEE » n°2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant un Code des communications électroniques européen

—> Définition à jour à la date du 11 décembre 2018 <—

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service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :

un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.

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