sécurité des réseaux et services [Directive CCEE 2018]

sécurité des réseaux et services [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :

la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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service d’envoi recommandé électronique qualifié [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :

un service d’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44 { du texte précité}.

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échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets):

la conclusion, avec des tiers, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs en échange d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre.

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compromission [proposition de clause contractuelle v03-2022] :

désigne toute exploitation par un tiers d’une Vulnérabilité et/ou d’un Malware (i) qui porte atteinte au fonctionnement attendu par le PRESTATAIRE du Service ou du Logiciel et/ou du Système d’Information d’une partie; et (ii) qui est susceptible de constituer un délit ou un crime (par exemple une atteinte à un système de traitement automatisé de données au sens des articles 323-1 à 323-3 du Code pénal). Toute Compromission avérée et documentée, par exemple via des Traces, doit faire l’objet d’une information par la partie qui le subit au profit de l’autre. Les actions de remédiation aux Compromissions (appréciation de criticité, mise en œuvre de Correctifs, etc.) sont définies dans les obligations de Maintenance à la charge du PRESTATAIRE.

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risque de concentration informatique [PROJET de Règlement  DORA pour le secteur financier du 24 septembre 2020] :

une exposition à des tiers prestataires critiques de services informatiques individuels ou multiples et liés, créant un degré de dépendance à l’égard de ces prestataires, de sorte que l’indisponibilité, la défaillance ou tout autre type d’insuffisance de ces derniers peut potentiellement mettre en péril la capacité d’une entité financière, et en fin de compte du système financier de l’Union dans son ensemble, à assurer des fonctions critiques, ou à faire face à d’autres types d’effets préjudiciables, y compris des pertes importantes.

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