secret de la défense nationale [article 413-9 du Code pénal]

secret de la défense nationale [article 413-9 du Code pénal] :

Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.

Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.

Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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droit sui generis [Directive Base de données n°96/9/CE du 11 mars 1996] :

pour le fabricant d’une base de données, le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

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signature électronique qualifiée [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :

une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

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administrateur [ANSSI Référentiel « PAMS » du 10 avril 2020 (Prestataires d’administration et de maintenance sécurisées)] :

personne physique disposant de droits privilégiés sur un système d’information, chargée des actions d’administration ou de maintenance sur celui-ci, responsable d’un ou plusieurs domaines techniques.

 

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impact significatif d’un incident [Règlement d’exécution Incident à impact significatif n°2018/151 du 30 janvier 2018] :

Un incident est considéré comme ayant un impact significatif si au moins l’une des situations suivantes s’est présentée:
a) le service fourni par un fournisseur de service numérique a été indisponible pendant plus de 5 000 000 heures utilisateur, une heure-utilisateur correspondant au nombre d’utilisateurs affectés dans l’Union pendant une durée de soixante minutes;
b) l’incident a entraîné une perte de l’intégrité, de l’authenticité ou de la confidentialité des données stockées, transmises ou transformées ou des services connexes offerts ou accessibles par l’intermédiaire d’un réseau et d’un système informatique du fournisseur de service numérique, qui a touché plus de 100 000 utilisateurs dans l’Union;
c) l’incident a engendré un risque pour la sécurité ou la sûreté publiques ou a entraîné un décès;
d) l’incident a causé un préjudice matériel à au moins un utilisateur dans l’Union dès lors que le préjudice causé à cet
utilisateur dépasse 1 000 000 EUR.

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