réseau de communications électroniques public [Directive CCEE 2018]

réseau de communications électroniques public [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :

un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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contrat à distance [Directive UE 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs] :

tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu.

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vulnérabilité [PROJET de Directive NIS2 du 16 décembre 2020 (Network Information Security)] :

une faiblesse, une susceptibilité ou la faille d’un bien, d’un système, d’un processus ou d’un contrôle qui peut être exploitée par une cybermenace.

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mauvaise utilisation raisonnablement prévisible [PROJET de Règlement IA du 21 avril 2021] :

l’utilisation d’un système d’IA d’une manière qui n’est pas conforme à sa destination, mais qui peut résulter d’un comportement humain raisonnablement prévisible ou d’une interaction raisonnablement prévisible avec d’autres systèmes.

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