traitement transfrontalier [Règlement RGPD 2016]

traitement transfrontalier [Règlement RGPD 2016/679 du 27 avril 2016] :

a) un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’établissements dans plusieurs États membres d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ; ou

b) un traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans l’Union dans le cadre des activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant, mais qui affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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moteur de recherche en ligne [Règlement P2B n°2019/1150 du 20 juin 2019 (Platform to Business)] :

un service numérique qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé.

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OIV Opérateur d’Importance Vitale [article L.1332-1 du Code de la défense] :

Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l’autorité administrative.

—> loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 

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incident de sécurité [proposition de clause contractuelle v03-2022]

« Incident de Sécurité » désigne toute Compromission avérée qui doit faire l’objet d’une déclaration obligatoire de survenance à une autorité de contrôle (CNIL, ANSSI, ARS, etc.).
NDLR —> Il est recommandé de détailler cette clause en fonction de la nature du client / opérateur concerné (OIV, OSE, Opérateur de Communications Electroniques, plateforme, etc.) et des données concernées (données personnelles, données de santé, etc.) et de définir le terme « Compromission ».

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