rançongiciel [glossaire technique en ligne de l’ANSSI]

rançongiciel [glossaire technique en ligne de l’ANSSI] :

forme d’extorsion imposée par un code malveillant sur un utilisateur du système. Le terme « rançongiciel » (ou ransomware en anglais) est une contraction des mots « rançon » et « logiciel ». Il s’agit donc par définition d’un programme malveillant dont le but est d’obtenir de la victime le paiement d’une rançon. Pour y parvenir, le rançongiciel va empêcher l’utilisateur d’accéder à ses données (fichiers clients, comptabilité, factures, devis, plans, photographies, messages, etc.), par exemple en les chiffrant, puis lui indiquer les instructions utiles au paiement de la rançon. Lorsqu’un rançongiciel infecte un poste de travail, le plus souvent (mais pas nécessairement) par l’envoi d’un courrier électronique piégé, l’infection est dès lors susceptible de s’étendre au reste du système d’information (serveurs, ordinateurs, téléphonie, systèmes industriels, etc. ).

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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service d’informatique en nuage [PROJET de Directive NIS2 du 16 décembre 2020 (Network Information Security)] :

un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques distribuées et pouvant être partagées.

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divulgation non autorisée [de données à caractère personnel] [cité à l’article 32 « sécurité du traitement » Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

2 – Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite ».

—> NDLR : définition de « violation » de données à caractère personnel (article 4 RGPD) : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

 

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schéma national de certification de cybersécurité [Règlement UE « Cyber Security Act » n°2019/881 du 17 avril 2019] :

un ensemble complet de règles, d’exigences techniques, de normes et de procédures élaborées et adoptées par une autorité publique nationale et qui s’appliquent à la certification ou à l’évaluation de la conformité des produits TIC, services TIC et processus TIC relevant de ce schéma spécifique.

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