prospection directe [communications électroniques] [L.34-5 CPCE]

prospection directe [par communications électroniques] [article L.34-5 du « CPCE » ou Code des Postes et des Communications Electroniques] :

l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l’application du présent article [L.34-5 CPCE], les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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SAIV —> voir secteurs d’activités d’importance vitale [arrêté du 6 juin 2006]

Activités civiles de l’Etat

Activités militaires de l’Etat

Alimentation

Communications électroniques, audiovisuel et information

Energie [modifié à la marge par l’arrêté du 3 juillet 2008]

Espace et recherche

Finances

Gestion de l’eau

Industrie

Santé

Transports

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indicateurs techniques de compromission [formulaire ANSSI de déclaration d’incident de sécurité] :

indicateurs caractérisant l’attaque tels que des adresses IP, des noms de domaine, des adresses URL, des empreintes cryptographiques, des noms de fichiers ou de codes malveillants, des données contenues dans des codes malveillants ou dans les bases de registre du système, etc.

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incident lié à l’informatique [PROJET de Règlement DORA pour le secteur financier du 24 septembre 2020 (Digital Operational Resilience Act)] :

un événement imprévu détecté dans les réseaux et les systèmes d’information, qu’il résulte ou non d’une activité malveillante, qui compromet la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, des informations que ces systèmes traitent, stockent ou transmettent, ou qui a des effets préjudiciables sur la disponibilité, la confidentialité, la continuité ou l’authenticité des services financiers fournis par l’entité financière.

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violation de données [à caractère personnel] [article 4 Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

—> NDLR : l’article 32.2 RGPD reprend la même définition : « Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite« .

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