prospection directe [communications électroniques] [L.34-5 CPCE]

prospection directe [par communications électroniques] [article L.34-5 du « CPCE » ou Code des Postes et des Communications Electroniques] :

l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l’application du présent article [L.34-5 CPCE], les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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