programme d’ordinateur [Directive Logiciel du 23 avril 2009]

programme d’ordinateur [Directive Logiciel n°2009/24/CE du 23 avril 2009] :

les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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prestataire de services de confiance [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :

une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de confiance qualifié ou non qualifié.

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échange de crypto-actifs contre de la monnaie fiat [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets)] :

la conclusion, avec des tiers, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs en échange de monnaie fiat ayant cours légal, avec utilisation de capitaux détenus en propre.

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atteinte à l’intégrité des données [Règlement Mesures restrictives n°2019/796 du 17 mai 2019] :

l’effacement, l’endommagement, la détérioration, l’altération ou la suppression de données numériques dans un système d’information, ou le fait de rendre ces données inaccessibles; cette notion couvre également le vol de données, de fonds, de ressources économiques ou de droits de propriété intellectuelle.

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système d’information et de communication de l’Etat [Décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d’information et de communication de l’Etat et à la direction interministérielle du numérique] :

Le système d’information et de communication de l’Etat est composé de l’ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l’Etat et des organismes placés sous sa tutelle.

Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui détermine à ce titre les orientations générales et les règles de sécurité numérique applicables à ce système.

Sont exclus du champ d’application du présent titre les systèmes d’information et de communication visés au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 28 juin 2018 susvisé ainsi que ceux opérés par les services mentionnés à l’article D. 3126-2 du code de la défense et à l’article 1er du décret du 30 avril 2014 susvisé.

—> NOTE : le Décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 a été modifiée par le Décret n° 2022-513 du 8 avril 2022 relatif à la sécurité numérique du système d’information et de communication de l’Etat et de ses établissements publics et entre en vigueur le 1er octobre 2022 <—NOTE

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