personnes qui émettent des crypto-actifs dans l’Union [PROJET de Règlement MICA 2020]

personnes qui émettent des crypto-actifs dans l’Union [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets)] :

  1. Le présent règlement s’applique aux personnes qui émettent des crypto-actifs ou fournissent des services relatifs à des crypto-actifs dans l’Union.
  2. Le présent règlement ne s’applique toutefois pas aux crypto-actifs qui remplissent les conditions pour être considérés comme:(a) des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;(b) de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, sauf lorsqu’ils remplissent les conditions pour être considérés comme des jetons de monnaie électronique en vertu du présent règlement;(c) des dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil49;(d) des dépôts structurés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

    (e) une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil50.

  3. Le présent règlement ne s’applique pas aux entités et personnes suivantes :
    • la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres, en leur capacité d’autorité monétaire ou d’autres autorités publiques;
    • (b)  les entreprises d’assurance et les entreprises exerçant des activités de réassurance et de rétrocession au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil51 lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;
    • (c)  un liquidateur ou un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 42;
    • (d)  les personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;
    • (e)  la Banque européenne d’investissement;
    • (f)  le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;
    • (g)  les organisations internationales publiques.
    1. Lorsqu’ils émettent des jetons se référant à des actifs, y compris des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis:
      • (a)  aux dispositions du titre III, chapitre I, à l’exception des articles 21 et 22;
      • (b)  à l’article 31.
    2. Lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services sur crypto-actifs, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57 et 58.
    3. Les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE ne sont pas soumises aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57, 58, 60 et 61, lorsqu’elles ne fournissent qu’un ou plusieurs services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elles sont agréées en vertu de la directive 2014/65/UE. À cet effet:
      • (a)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 11), du présent règlement sont réputés équivalents aux activités d’investissement visées à l’annexe I, section A, points 8 et 9, de la directive 2014/65/UE;
      • (b)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, points 12) et 13), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE;
      • (c)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 14), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 2, de la directive 2014/65/UE;
      • (d)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, points 6 et 7, de la directive 2014/65/UE;
      • les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2014/65/UE;
      • (f)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 17), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 5, de la directive 2014/65/UE.

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