pénalité [clause pénale] [article 1231-5 Code civil]

pénalité [clause pénale] [article 1231-5 Code civil] :

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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standard ouvert [Loi LCEN n°2004-575 du 21 juin 2004] :

tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en oeuvre.

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Objectif de sécurité [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

Objectif de prévention de menaces spécifiques et/ou de satisfaction d’une politique de sécurité. Par exemple, des objectifs de sécurité peuvent être la confidentialité des données, leur intégrité, etc.

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usurpation d’identité (sécurité des systèmes d’information) [ANSSI Référentiel PVID du 1er mars 2021 (Prestataire de Vérification d’Identité à Distance)] :

action consistant à utiliser frauduleusement les données d’identification d’un tiers. Dans le cadre de ce référentiel, la notion d’usurpation d’identité englobe également l’altération de l’identité, consistant à utiliser des données d’identification frauduleuses qui n’appartiennent pas à une personne existante.

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