métadonnées de communications électroniques [PROJET Règlement e-Privacy v1]

métadonnées de communications électroniques [PROJET de Règlement e-Privacy v1 du 10 janvier 2017] :

les données traitées dans un réseau de communications électroniques aux fins de la transmission, la distribution ou l’échange de contenu de communications électroniques, y compris les données permettant de retracer une communication et d’en déterminer l’origine et la destination ainsi que les données relatives à la localisation de l’appareil produites dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques, et la date, l’heure, la durée et le type de communication.

Partagez sur

Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Generic selectors
Exact matches only
Cherchez dans le titre
Cherchez dans le contenu
Post Type Selectors

très grandes plateformes [PROJET de Règlement DSA du 15 décembre 2020 (Digital Service Act)] :

plateformes en ligne fournissant leurs services à un nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union égal ou supérieur à 45 millions.

Partagez sur

certificat de cybersécurité européen [Règlement UE « Cyber Security Act » n°2019/881 du 17 avril 2019] :

un document délivré par un organisme compétent attestant qu’un produit TIC, service TIC ou processus TIC donné a été évalué en ce qui concerne sa conformité aux exigences de sécurité spécifiques fixées dans un schéma européen de certification de cybersécurité.

Partagez sur

point de terminaison du réseau [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :

e point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final.

Partagez sur

lutte informatique d’influence (L2i) [État-major des armées 22 octobre 2021] :

La lutte informatique d’influence (L2i) désigne les opérations militaires conduites dans la couche informationnelle du cyberespace pour y détecter, caractériser et contrer les attaques, renseigner ou faire de la déception, de façon autonome ou en combinaison avec d’autres opérations.

Partagez sur

personnes qui émettent des crypto-actifs dans l’Union [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets)] :

  1. Le présent règlement s’applique aux personnes qui émettent des crypto-actifs ou fournissent des services relatifs à des crypto-actifs dans l’Union.
  2. Le présent règlement ne s’applique toutefois pas aux crypto-actifs qui remplissent les conditions pour être considérés comme:(a) des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;(b) de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, sauf lorsqu’ils remplissent les conditions pour être considérés comme des jetons de monnaie électronique en vertu du présent règlement;(c) des dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil49;(d) des dépôts structurés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

    (e) une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil50.

  3. Le présent règlement ne s’applique pas aux entités et personnes suivantes :
    • la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres, en leur capacité d’autorité monétaire ou d’autres autorités publiques;
    • (b)  les entreprises d’assurance et les entreprises exerçant des activités de réassurance et de rétrocession au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil51 lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;
    • (c)  un liquidateur ou un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 42;
    • (d)  les personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;
    • (e)  la Banque européenne d’investissement;
    • (f)  le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;
    • (g)  les organisations internationales publiques.
    1. Lorsqu’ils émettent des jetons se référant à des actifs, y compris des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis:
      • (a)  aux dispositions du titre III, chapitre I, à l’exception des articles 21 et 22;
      • (b)  à l’article 31.
    2. Lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services sur crypto-actifs, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57 et 58.
    3. Les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE ne sont pas soumises aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57, 58, 60 et 61, lorsqu’elles ne fournissent qu’un ou plusieurs services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elles sont agréées en vertu de la directive 2014/65/UE. À cet effet:
      • (a)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 11), du présent règlement sont réputés équivalents aux activités d’investissement visées à l’annexe I, section A, points 8 et 9, de la directive 2014/65/UE;
      • (b)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, points 12) et 13), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE;
      • (c)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 14), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 2, de la directive 2014/65/UE;
      • (d)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, points 6 et 7, de la directive 2014/65/UE;
      • les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2014/65/UE;
      • (f)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 17), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 5, de la directive 2014/65/UE.

Partagez sur