menace [NORME internationale ISO 27000:2018]

menace [NORME internationale ISO 27000:2018] :

cause potentielle d’un incident indésirable, qui peut nuire à un système ou à un organisme.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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atteinte au secret professionnel [article 226-13 du Code pénal] :

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

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[cyber] résilience [wikipédia] :

« Résilience » désigne originellement la résistance d’un matériau aux chocs ; (le « fait de rebondir », du latin resilientia, de resiliens), définition ensuite étendue à la capacité d’un corps, d’un organisme, d’une espèce, d’un système, d’une structure à surmonter une altération de son environnement.

Ce concept est utilisé dans plusieurs contextes : …

  • dans le domaine de la cyber-sécurité, la cyber résilience est la capacité d’un système à assurer en permanence les fonctionnalités prévues malgré des cyber-événements indésirables

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système multilatéral de négociation DLT [PROJET de Règlement DLT du 24 septembre 2020] :

«système multilatéral de négociation», exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui n’admet à la négociation que des valeurs mobilières DLT et qui peut obtenir, en vertu de règles et de procédures transparentes, non discrétionnaires et uniformes, l’autorisation de :

a) procéder à l’enregistrement initial de valeurs mobilières DLT ;

b) régler des transactions sur valeurs mobilières DLT contre paiement ; et

c) fournir des services de conservation pour des valeurs mobilières DLT ou, le cas échéant, pour les paiements et garanties y afférents reçus via ce système.

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services associés [Directive Paquet Télécom II n°2009/140/CE du 25 novembre 2009] :

les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation.

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