logiciel espion [PROJET Règlement e-Privacy v1 – 10 janvier 2017]

logiciel espion  [PROJET Règlement e-Privacy v1 du 10 janvier 2017] :

pixels invisibles, identificateurs cachés, cookies traceurs et autres outils similaires de suivi non désiré [pouvant] pénétrer dans l’équipement terminal de l’utilisateur final à son insu afin d’accéder à des informations, de stocker des informations cachées et de suivre les activités.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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secret d’affaires [Directive Secrets d’affaires n°2016/943 du 8 juin 2016, Article 2] :

des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :

a) elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles,

b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes,

c) elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes.

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fourniture de conseils en crypto-actifs [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets] :

le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées ou spécifiques à un tiers, soit à la demande du tiers, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, en ce qui concerne l’achat ou la vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou l’utilisation de services sur crypto-actifs.

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données biométriques [PROJET de Règlement IA du 21 avril 2021] :

les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques.

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autoévaluation de la conformité [Règlement UE « Cyber Security Act » n°2019/881 du 17 avril 2019] :

une action effectuée par un fabricant ou un fournisseur de produits TIC, services TIC ou processus TIC, qui évalue si ces produits TIC, services TIC ou processus TIC satisfont aux exigences fixées dans un schéma européen de certification de cybersécurité spécifique.

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chiffrement [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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