intégration [Directive UE n°2019/770 du 20 mai 2019]

intégration [Directive UE n°2019/770 du 20 mai 2019] :

le fait de relier et d’intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par la présente directive.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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Adversaire [ANSSI guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – 8 mars 2021] :

entité malveillante ayant pour but de remettre en cause l’objectif de sécurité d’un mécanisme cryptographique.

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incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d’information [d’importance Vitale] [article L.1332-6-2 Code de la défense]

Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 [opérateurs d’Importance Vitale] informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de l’article L.1332-6-1 [Système d’Information d’Importance Vitale].

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destruction [de données à caractère personnel] [cité à l’article 32 « sécurité du traitement » Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

2 – Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite ».

—> NDLR : définition de « violation » de données à caractère personnel (article 4 RGPD) : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

 

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évaluation des risques [PROJET de directive Entités critiques du 16 décembre 2020] :

une méthode visant à déterminer la nature et l’ampleur d’un risque en analysant les menaces et dangers potentiels et en évaluant les conditions de vulnérabilité existantes qui pourraient perturber les activités de l’entité critique.

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