informations relatives à localisation de appelant[Directive CCEE]

informations relatives à la localisation de l’appelant [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen] :

dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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interface [Directive Logiciel n°2009/24/CE du 23 avril 2009] :

parties du programme qui assurent [l’] interconnexion et [l’] interaction entre les éléments des logiciels et des matériels.

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service de coffre-fort numérique [Loi République Numérique n°2016-1321 du 7 octobre 2016] :

un service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :

1) La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;

2) La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;

3) L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 136 ;

4) De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son accord exprès dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

5) De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret.

Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.

Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d’une certification établie selon un cahier des charges proposé par l’autorité nationale de la sécurité des systèmes d’information après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.

Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l’Etat sont définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

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équipement de station terrestre de satellites [Directive Equipements terminaux » n°2008/63/CE du 20 juin 2008] :

tout équipement pouvant servir pour l’émission (émission seule), pour l’émission et la réception (émission-réception) ou uniquement pour la réception (réception seule) de signaux radio-électriques au moyen de satellites ou d’autres systèmes spatiaux.

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modération des contenus [PROJET de Règlement UE DSA du 15 décembre 2020 (Digital Service Act)] :

activités entreprises par les fournisseurs de services intermédiaires destinées à détecter et à repérer les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les bénéficiaires du service, et à lutter contre ces contenus ou informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus illicites ou informations, telles que leur rétrogradation, leur retrait ou le fait de les rendre inaccessibles, ou sur la capacité du bénéficiaire à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un utilisateur.

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SAIV secteur d’activités d’importance vitale [article R.1332-2 du Code de la défense] :

Un secteur d’activités d’importance vitale, mentionné au 1° du II de l’article R. 1332-1, est constitué d’activités concourant à un même objectif, qui :

1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

b) Ou à l’exercice de l’autorité de l’Etat ;

c) Ou au fonctionnement de l’économie ;

d) Ou au maintien du potentiel de défense ;

e) Ou à la sécurité de la Nation,

dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l’article R. 1332-10, les secteurs d’activités d’importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d’activités d’importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l’application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d’activités d’importance vitale constitués d’activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.

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