fournisseur de services DNS [PROJET de Directive NIS2 2020]

fournisseur de services DNS [PROJET de Directive NIS2 du 16 décembre 2020 (Network Information Security)] :

une entité qui fournit des services de résolution de noms de domaines récursifs ou faisant autorité aux utilisateurs finaux de l’internet et à d’autres fournisseurs de services DNS.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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système multilatéral de négociation DLT [PROJET de Règlement DLT du 24 septembre 2020] :

«système multilatéral de négociation», exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui n’admet à la négociation que des valeurs mobilières DLT et qui peut obtenir, en vertu de règles et de procédures transparentes, non discrétionnaires et uniformes, l’autorisation de :

a) procéder à l’enregistrement initial de valeurs mobilières DLT ;

b) régler des transactions sur valeurs mobilières DLT contre paiement ; et

c) fournir des services de conservation pour des valeurs mobilières DLT ou, le cas échéant, pour les paiements et garanties y afférents reçus via ce système.

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pseudonymisation [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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personnes qui émettent des crypto-actifs dans l’Union [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets)] :

  1. Le présent règlement s’applique aux personnes qui émettent des crypto-actifs ou fournissent des services relatifs à des crypto-actifs dans l’Union.
  2. Le présent règlement ne s’applique toutefois pas aux crypto-actifs qui remplissent les conditions pour être considérés comme:(a) des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;(b) de la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, sauf lorsqu’ils remplissent les conditions pour être considérés comme des jetons de monnaie électronique en vertu du présent règlement;(c) des dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil49;(d) des dépôts structurés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

    (e) une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil50.

  3. Le présent règlement ne s’applique pas aux entités et personnes suivantes :
    • la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres, en leur capacité d’autorité monétaire ou d’autres autorités publiques;
    • (b)  les entreprises d’assurance et les entreprises exerçant des activités de réassurance et de rétrocession au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil51 lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;
    • (c)  un liquidateur ou un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 42;
    • (d)  les personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;
    • (e)  la Banque européenne d’investissement;
    • (f)  le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;
    • (g)  les organisations internationales publiques.
    1. Lorsqu’ils émettent des jetons se référant à des actifs, y compris des jetons se référant à des actifs et revêtant une importance significative, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis:
      • (a)  aux dispositions du titre III, chapitre I, à l’exception des articles 21 et 22;
      • (b)  à l’article 31.
    2. Lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services sur crypto-actifs, les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne sont pas soumis aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57 et 58.
    3. Les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2014/65/UE ne sont pas soumises aux dispositions du titre V, chapitre I, à l’exception des articles 57, 58, 60 et 61, lorsqu’elles ne fournissent qu’un ou plusieurs services sur crypto-actifs équivalents aux services et activités d’investissement pour lesquels elles sont agréées en vertu de la directive 2014/65/UE. À cet effet:
      • (a)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 11), du présent règlement sont réputés équivalents aux activités d’investissement visées à l’annexe I, section A, points 8 et 9, de la directive 2014/65/UE;
      • (b)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, points 12) et 13), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 3, de la directive 2014/65/UE;
      • (c)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 14), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 2, de la directive 2014/65/UE;
      • (d)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, points 6 et 7, de la directive 2014/65/UE;
      • les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 1, de la directive 2014/65/UE;
      • (f)  les services sur crypto-actifs définis à l’article 3, paragraphe 1, point 17), du présent règlement sont réputés équivalents aux services d’investissement visés à l’annexe I, section A, point 5, de la directive 2014/65/UE.

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système de recommandation [PROJET de Règlement DSA du 15 décembre 2020 (Digital Service Act)] :

un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer dans son interface en ligne des informations spécifiques aux bénéficiaires du service, notamment à la suite d’une recherche lancée par le bénéficiaire ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif d’importance des informations affichées.

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