fonctionnalité [Directive n°2019/770 du 20 mai 2019] :
la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité.
fonctionnalité [Directive n°2019/770 du 20 mai 2019] :
la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité.
Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.
Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.
Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.
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signature électronique qualifiée [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :
une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
appel [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :
une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.
conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de tiers [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets)] :
la conservation ou le contrôle, pour le compte de tiers, de crypto-actifs ou des moyens d’accéder à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques.
journalisation [Délibération Journalisation n°2021-122 du 14 octobre 2021] :
dispositifs qui permettent d’assurer une traçabilité des accès et des actions des différents utilisateurs habilités à accéder aux systèmes d’information (et donc aux traitements de données à caractère personnel que sont susceptibles de constituer ces systèmes). Ces dispositifs peuvent être adossés soit à des applications (qui sont les briques logicielles spécifiques au traitement mis en œuvre et sont donc sujettes à la mise en œuvre de journaux dits applicatifs ), soit à des équipements spécifiques (qui sont des équipements informatiques associés à des logiciels embarqués, sujets à la mise en œuvre de journaux dits périmétriques).
blocage géographique [Règlement géo-blocage n°2018/302 du 28 février 2018] :
[cas où] des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l’accès de clients originaires d’autres États membres désireux de réaliser des transactions transfrontalières à leurs interfaces en ligne, tels que sites internet et applications.