écrit [article 1365 du Code civil] :
l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.
écrit [article 1365 du Code civil] :
l’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.
Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.
Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.
Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.
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services associés [Directive Paquet Télécom II n°2009/140/CE du 25 novembre 2009] :
les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation.
destruction [de données à caractère personnel] [cité à l’article 32 « sécurité du traitement » Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :
2 – Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite ».
—> NDLR : définition de « violation » de données à caractère personnel (article 4 RGPD) : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.
extraction [Directive Base de données n°96/9/CE du 11 mars 1996] :
le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit.
risque de concentration informatique [PROJET de Règlement DORA pour le secteur financier du 24 septembre 2020] :
une exposition à des tiers prestataires critiques de services informatiques individuels ou multiples et liés, créant un degré de dépendance à l’égard de ces prestataires, de sorte que l’indisponibilité, la défaillance ou tout autre type d’insuffisance de ces derniers peut potentiellement mettre en péril la capacité d’une entité financière, et en fin de compte du système financier de l’Union dans son ensemble, à assurer des fonctions critiques, ou à faire face à d’autres types d’effets préjudiciables, y compris des pertes importantes.
contenu numérique [Directive UE n°2019/770 du 20 mai 2019] :
des données produites et fournies sous forme numérique.
NDLR : définition à rapprocher de celle de « données de communications électroniques » proposée dans le PROJET de Règlement UE « e-Privacy » du 10 janvier 2017 (sensé un jour abroger la Directive 2002/58/CE dite « e-Privacy »).