échange de clé [ANSSI guide de sélection d’algorithmes cryptographiques]

Échange de clé (ou établissement de clé) [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

l’échange de clé permet à deux correspondants dialoguant sur un canal public d’aboutir à un secret commun. Ce secret commun est en général utilisé pour générer des clés utilisées dans des communications ultérieures. Pour assurer la sécurité de ces protocoles contre les attaques actives, attaques de type Man-in-the-middle, où un adversaire s’insère dans la communication et manipule les messages échangés lors du protocole d’échange de clé, ces messages doivent être authentifiés. Ceci fournit de plus à chaque participant une garantie sur l’identité de son correspondant (dans certaines variantes, comme dans la mise en œuvre la plus courante de HTTPS, seul l’un des deux participants s’assure de l’identité de son correspondant). Habituellement, les participants authentifiés possèdent chacun une clé privée et l’authentification est rendue possible par la connaissance par les participants de la clé publique de leur correspondant. Les protocoles d’échanges de clé sont mis en œuvre dans différents protocoles réseau visant à établir un canal sécurisé (confidentiel et intègre), comme TLS ou IPSEC.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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contrevenant [Directive Secrets d’affaires n°2016/943 du 8 juin 2016] :

toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d’affaires de façon illicite.

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disponibilité [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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