dispositif de création de signature électronique [Règlement eIDAS 2014]

dispositif de création de signature électronique [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :

un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers [Décret PSAN n°2019-1213 du 21 novembre 2019] :

le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d’un mandat donné par un tiers.

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Valeurs aléatoires [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

la mise en œuvre de mécanismes cryptographiques peut nécessiter l’utilisation de valeurs générées aléatoirement. Ces valeurs ne sont pas nécessairement destinées à rester secrètes, mais elles doivent avoir la distribution de probabilité attendue, et elles doivent aussi être tirées avec un bon générateur aléatoire ; il s’agit par exemple des vecteurs d’initialisation (Initialization Vectors ou IV) nécessaires à certains mécanismes de chiffrement symétrique probabilistes. De telles valeurs ne doivent jamais être utilisées plusieurs fois sous peine d’effondrement potentiel de la sécurité du mécanisme qui les emploie (les longueurs des IV employés en cryptographie – normalement au moins 128 bits – garantissent que la probabilité de répétition « par hasard » est négligeable).

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mauvaise utilisation raisonnablement prévisible [PROJET de Règlement IA du 21 avril 2021] :

l’utilisation d’un système d’IA d’une manière qui n’est pas conforme à sa destination, mais qui peut résulter d’un comportement humain raisonnablement prévisible ou d’une interaction raisonnablement prévisible avec d’autres systèmes.

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