conservation administration crypto-actifs [PROJET de Règlement MICA 2020]

conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de tiers [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets)] :

la conservation ou le contrôle, pour le compte de tiers, de crypto-actifs ou des moyens d’accéder à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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Valeurs aléatoires [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

la mise en œuvre de mécanismes cryptographiques peut nécessiter l’utilisation de valeurs générées aléatoirement. Ces valeurs ne sont pas nécessairement destinées à rester secrètes, mais elles doivent avoir la distribution de probabilité attendue, et elles doivent aussi être tirées avec un bon générateur aléatoire ; il s’agit par exemple des vecteurs d’initialisation (Initialization Vectors ou IV) nécessaires à certains mécanismes de chiffrement symétrique probabilistes. De telles valeurs ne doivent jamais être utilisées plusieurs fois sous peine d’effondrement potentiel de la sécurité du mécanisme qui les emploie (les longueurs des IV employés en cryptographie – normalement au moins 128 bits – garantissent que la probabilité de répétition « par hasard » est négligeable).

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actif numérique [article L54-10-1 du Code monétaire et financier] :

Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

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publicité [PROJET de Règlement DSA du 15 décembre 2020 (Digital Service Act)] :

les informations destinées à promouvoir le message d’une personne morale ou physique, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et affichées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, dans le but spécifique de promouvoir ces informations.

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minibon et dispositif d’enregistrement électronique partagé [Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse modifiant l’article L.223-12 Code monétaire et financier] :

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-4, l’émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat

ABROGATION par Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif

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brouillage préjudiciable [Directive Paquet Télécom II n°2009/140/CE du 25 novembre 2009] :

le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable).

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