confidentialité [cité dans Règlement RGPD] sécurité du traitement

confidentialité [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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réseaux de machines zombies [glossaire technique de l’ANSSI] :

un Botnet, autrement dit un réseau de bots (botnet : contraction de réseau de robots), est un réseau de machines compromises à la disposition d’un individu malveillant (le maître). Ce réseau est structuré de façon à permettre à son propriétaire de transmettre des ordres à tout ou partie des machines du botnet et de les actionner à sa guise. Remarques : Certains ensembles peuvent atteindre des nombres considérables de machines (plusieurs milliers). Celles-ci peuvent faire l’objet de commerce illicite ou d’actions malveillantes contre d’autres machines. Elles sont souvent pilotées par des commandes lancées à travers un canal de contrôle comme le service IRC (Internet Relay Chat).

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signature électronique qualifiée [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :

une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.

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annuaire accessible au public [PROJET de Règlement e-Privacy v1 du 10 janvier 2017] :

un annuaire des utilisateurs finaux de services de communications électroniques, sur support imprimé ou électronique, qui est publié ou mis à la disposition du public ou d’une partie du public, y compris par l’intermédiaire d’un service de renseignements.

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Chiffrement authentifié [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

Combine le chiffrement et l’authentification de message en un seul mécanisme, avec une seule clé. Certains mécanismes de chiffrement authentifié permettent de plus d’associer au message chiffré M un message clair M’ qui ne sera pas chiffré. L’authentification porte alors sur l’association du chiffré correspondant à M et de M’. Une telle combinaison peut être utile pour lier de façon authentique à une donnée chiffrée une donnée claire nécessaire à son traitement.).

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terminal [ANSSI Référentiel PVID du 1er mars 2021 (Prestataire de Vérification d’Identité à Distance)] :

matériel informatique (téléphone portable, tablette, ordinateur, etc.) utilisé pour acquérir les données d’identification de l’utilisateur. Le terminal peut être celui de l’utilisateur, celui du prestataire ou celui du commanditaire. L’acquisition des données d’identification de l’utilisateur au travers du terminal peut être réalisée à l’aide de tous types d’applications : application mobile dédiée, navigateur, etc.

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