communication commerciale [Directive Commerce électronique 2000]

communication commerciale [Directive Commerce électronique n°2000/31/CE du 8 juin 2000] :

toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales :

— les informations permettant l’accès direct à l’activité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,

— les communications relatives aux biens, aux services ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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actif numérique [article L54-10-1 du Code monétaire et financier] :

Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

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état de l’art (sécurité des systèmes d’information) [ANSSI Référentiel PVID du 1er mars 2021 (Prestataire de Vérification d’Identité à Distance)] :

ensemble des bonnes pratiques, des technologies et des documents de référence relatifs à la sécurité des systèmes d’information ou à la vérification d’identité publiquement accessibles, et des informations qui en découlent de manière évidente. Ces documents peuvent être mis en ligne sur Internet par la communauté de la sécurité des systèmes d’information, diffusés par des organismes de référence ou encore d’origine législatif, réglementaire ou normatif.

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horodatage [ANSSI Référentiel « RGS » du 13 juin 2014 (Référentiel Général de Sécurité)] :

l’horodatage permet d’attester qu’une donnée existe à un instant donné. Pour cela, il convient d’associer une représentation sans équivoque d’une donnée, par exemple une valeur de hachage associée à un identifiant d’algorithme de hachage, à un instant dans le temps. La garantie de cette association est fournie au moyen d’une contremarque de temps qui est une structure signée qui contient en particulier :
–  l’identifiant de la politique d’horodatage sous laquelle la contremarque de temps a été générée ;
– la valeur de hachage et l’algorithme de hachage de la donnée qui a été horodatée ;
– la date et le temps UTC ;
– l’identifiant du certificat de l’Unité d’horodatage (UH) qui a généré la contremarque de temps (qui contient aussi le nom de l’Autorité d’horodatage).

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