attribution du spectre [Directive Paquet Télécom II 2009]

attribution du spectre [Directive Paquet Télécom II n°2009/140/CE du 25 novembre 2009] :

la désignation d’une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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Authentification de l’origine des données [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

Confirmation que la source prétendue d’une donnée reçue est légitime.

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service numérique [Directive n°2016/1148 NIS du 6 juillet 2016 (Network Information Security)] :

tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

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établissement de clé (ou échange de clé) [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

L’échange de clé permet à deux correspondants dialoguant sur un canal public d’aboutir à un secret commun. Ce secret commun est en général utilisé pour générer des clés utilisées dans des communications ultérieures. Pour assurer la sécurité de ces protocoles contre les attaques actives, attaques de type Man-in-the-middle, où un adversaire s’insère dans la communication et manipule les messages échangés lors du protocole d’échange de clé, ces messages doivent être authentifiés. Ceci fournit de plus à chaque participant une garantie sur l’identité de son correspondant (dans certaines variantes, comme dans la mise en œuvre la plus courante de HTTPS, seul l’un des deux participants s’assure de l’identité de son correspondant). Habituellement, les participants authentifiés possèdent chacun une clé privée et l’authentification est rendue possible par la connaissance par les participants de la clé publique de leur correspondant. Les protocoles d’échanges de clé sont mis en œuvre dans différents protocoles réseau visant à établir un canal sécurisé (confidentiel et intègre), comme TLS ou IPSEC.

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documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique [Loi n°68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères] :

article 1er – Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d’une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public, précisés par l’autorité administrative en tant que de besoin.

article 1bis – Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.

NOTE—> [mise à jour du 20 avril 2022] Le décret n° 81-550 du 12 mai 1981 portant application de l’article 2 de la loi du 26 juillet 1968 est abrogé et remplacé par le décret n°2022-207 du 18 février 2022 qui est complété par un arrêté du 7 mars 2022 <—NOTE

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