atteinte au secret professionnel [article 226-13 du Code pénal]

atteinte au secret professionnel [article 226-13 du Code pénal] :

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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interopérabilité [Directive UE n°2019/770 du 20 mai 2019] :

la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel infor­matique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés.

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secteur financier [PROJET de Règlement DORA pour le secteur financier du 24 septembre 2020 (Digital Operational Resilience Act)] :

Le [PROJET de Règlement DORA ] s’applique aux entités suivantes:

(a) les établissements de crédit,

(b) les établissements de paiement,

(c) les établissements de monnaie électronique,

(d) les entreprises d’investissement,

(e)  les prestataires de services sur crypto-actifs, les émetteurs de crypto-actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et revêtant une importance significative,

(f)  les dépositaires centraux de titres,

(g)  les contreparties centrales,

(h)  les plates-formes de négociation,

(i)  les référentiels centraux,

(j)  les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs,

(k)  les sociétés de gestion,

(l)  les prestataires de services de communication de données,

(m)  les entreprises d’assurance et de réassurance,

(n)  les intermédiaires d’assurance, les intermédiaires de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire,

(o)  les institutions de retraite professionnelle,

(p)  les agences de notation de crédit,

(q)  les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit,

(r)  les administrateurs d’indices de référence d’importance critique,

(s)  les prestataires de services de financement participatif,

(t)  les référentiels des titrisations,

(u)  les tiers prestataires de services informatiques.

Aux fins du [PROJET de Règlement UE DORA], les entités visées au paragraphe 1 (a) à (t), sont collectivement dénommées «entités financières».

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