accès [PROJET de Règlement DGA du 25 novembre 2020]

accès [PROJET de Règlement UE « DGA » du 25 novembre 2020 (Data Governance Act)] :

le traitement, par un utilisateur de données, de données qui ont été fournies par un détenteur de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de ces données.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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backdoor [glossaire technique en ligne de l’ANSSI] :

accès dissimulé, soit logiciel soit matériel, qui permet à un utilisateur malveillant de se connecter à une machine de manière furtive.

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offre au public de jetons [article L.552-3 du Code monétaire et financier] :

Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

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pénalité [clause pénale] [TVA – Bulletin Officiel des Finances Publiques] :

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités, ayant pour objet de sanctionner le retard pris par le fournisseur dans l’exécution du contrat et de réparer le préjudice subi, de ce fait, par le client.

Elles ne constituent pas la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et ne sont donc pas situées dans le champ d’application de la TVA.

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SAIV secteur d’activités d’importance vitale [article R.1332-2 du Code de la défense] :

Un secteur d’activités d’importance vitale, mentionné au 1° du II de l’article R. 1332-1, est constitué d’activités concourant à un même objectif, qui :

1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

b) Ou à l’exercice de l’autorité de l’Etat ;

c) Ou au fonctionnement de l’économie ;

d) Ou au maintien du potentiel de défense ;

e) Ou à la sécurité de la Nation,

dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l’article R. 1332-10, les secteurs d’activités d’importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d’activités d’importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l’application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d’activités d’importance vitale constitués d’activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.

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