24 septembre 2019

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#265 blockchain: TOKEN & valeur mobilière (Bitcoin, Libra, etc.)

#265 blockchain: TOKEN & valeur mobilière (Bitcoin, Libra, etc.)

#265 blockchain: TOKEN valeur mobilière Bitcoin

Blockchain TOKEN valeur mobilière ? Bitcoin ? Libra ?

Seconde partie de notre étude de la législation applicable en France aux TOKENS numériques.

Historiquement, la France a créé un premier dispositif légal applicable à une sorte particulière de créance appelée « minibon« .

Pour vous rendre la présente étude compréhensible, sachez juste que les TOKENS « jetons de droits » et « valeurs financières » sont encadrés par la loi PACTE du 22 mai 2019, tandis que que les « minibons » et les « titres financiers » font l’objet d’un encadrement juridique spécifique (voir notre présentation en BD en cliquant sur ce lien)

Si vous n’êtes pas (comme moi) un spécialiste du Code monétaire et financier, je vous préviens, c’est assez… technique… mais illustré en slides dans la présentation en BD que vous trouverez comme toujours en fin de ce post.

Et, une fois encore, si ce sont la problématiques blockchain / token / preuve qui vous intéressent, cliquez sur le lien.

blockchain TOKEN valeur mobilière : les « minibons » ?

L’Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 « relative aux bons de caisse » est la première tentative légale en Europe d’encadrement de l’utilisation d’un protocole blockchain pour « inscrire en compte » et transmettre (céder) une créance appelée (officiellement) « minibon ».

Un « minibon » ? C’est un type spécifique de  « bons de caisse » dont le régime spécifique est défini à l’article L.223-6 CMF (Code monétaire et financier) :

« (…) les bons de caisse peuvent faire l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons ».

Pour la première fois, d’ailleurs, la notion de blockchain apparait sous le terme « dispositif d’enregistrement électronique partagé » (article L.223-12 CMF). On peut dire « D.E.E.P. », c’est plus pratique…

Ne cherchez pas trop, la notion de « D.E.E.P. » correspond tout à fait avec la définition fonctionnelle de ce qu’est un protocole blockchain (nous vous renvoyons sur ce point à notre présentation TOKEN « jeton de droit » et « valeur numérique »)

Ha oui, pardon, j’allais oublier… Vous devez aussi lire le Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 « relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif » qui complète ce dispositif légal.

Si vous aviez bien ancré à l’esprit que « les blockchains, c’est compliqué », je vous le confirme, juridiquement, aujourd’hui, c’est un véritable patchwork législatif… (vivement une loi de simplification ?).

blockchain TOKEN valeur mobilière : la preuve du transfert d’un minibon dans un D.E.E.P. ?

C’est ici l’écueil majeur de l’utilisation des protocoles blockchain : quelle valeur de preuve pour les data qui y sont enregistrées ?

Le problème est suffisamment important pour que l’Assemblée Nationale mandate Mme de la Raudière et M. Mis pour rédiger un rapport sur la matière.

La conclusion de nos deux députés est interessante à lire (rapport du 12 décembre 2018) : des data dans une blockchain ne valent (juridiquement) pas grand chose, sauf à utiliser les mécanismes de signature électronique qualifiée au sens du Règlement UE eIDAS du 23 juillet 2014.

SAUF… si comme c’est le cas dans la régime des minibons, la loi précise aujourd’hui (article L223-13 CMF) que :
« l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du code civil« .

L’article 1322 [nouveau] Code civil est on-ne-peut-plus clair :
« La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Le raisonnement juridique est le suivant : si une »inscription de la cession » du minibon est enregistrée dans un D.E.E.P., cette inscription vaut acte écrit et est donc reconnue par la loi.

C.Q.F.D.

PS : le « décret » en question est celui du 24 décembre 2018. Nous y reviendrons ci-dessous.

blockchain TOKEN valeur mobilière : l’encadrement des « titres financiers » utilisant un DEEP

Une seconde Ordonnance (n°2017-1674 du 8 décembre 2017) intègre la blockchain dans le droit positif français pour encadrer – comme pour les minibons – l’inscription en compte et la cession de « titres financiers« .

La base : la définitions des « titres financiers » (article L.211-1 CMF)
« I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance ;
3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.
III. – Les contrats financiers, également dénommés  » instruments financiers à terme « , sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.« 

Sans creuser trop l’aspect « droit financier » des « titres financiers », retenez seulement ici que l’enregistrement de l’acquisition  (« l’inscription en compte« ) comme celui de sa cession est valable via un DEEP (articles R.211-1 et suivants CMF) :

« Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé« .

En synthèse, comme pour les « minibons », l’acquisition des titres financiers est donc légale si elle est enregistrée via un DEEP.

L’enregistrement dans un protocole blockchain vaudra contrat écrit et donc preuve entre les parties à la cession.

C.Q.F.D. encore.

blockchain TOKEN valeur mobilière : le décret du 24 décembre 2018 encadrant les « Dispositifs d’Enregistrement Electronique Partagé » 

Il manquait un décret pour mettre en oeuvre le « Dispositif d’Enregistrement Electronique Partagé » prévu dans l’ordonnance de 2016 comme dans l’ordonnance de 2017.

Ce décret a été publié le 24 décembre 2018 (Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 « relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de minibons« ).

Evidemment, conformément à la tradition législative française, ce décret est proprement illisible, avec par exemple des dispositions comme celle de l’article 1er :

« Le premier alinéa de l’article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
2° Après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
3° Après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ». »

Comme je ne suis pas un spécialiste de la finance, je vous propose un parcours au fur et à mesure des textes, pour comprendre de quoi on parle ici.


blockchain TOKEN valeur mobilière : registres de titres nominatifs d’une société commerciale et D.E.E.P.

Pas besoin de faire un grand discours, la lecture de l’actuel article R.228-8 Code de commerce est suffisamment claire :
« Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu’elle habilite à cet effet.
Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé« .

Bref… si enregistrement dans un DEEP = même valeur légale qu’un enregistrement sur support papier.

Je vous passe le couplet sur l’argument du « écologiquement responsable » de l’usage d’un DEEP dans la mesure où vous éviterez la déforestation en imprimant moins.

J’ajoute que, à la différence de la chaine Bitcoin, par nature extrêmement énergivore (donc mauvaise pour la planète, tout ça…), les DEEP qui ne pratiquent pas le concours au minage sont forcément écologiquement plus durables.

Elle est pas belle, la vie ?

blockchain TOKEN valeur mobilière : quels impératifs techniques applicables aux DEEP ?

De manière franchement étonnante, ni l’ordonnance de 2016, ni l’ordonnance de 2017, ni même le décret du 24 décembre 2018 ne traitent de l’architecture technique du protocole blockchain à mettre en oeuvre !!!

Cette remarque ne surprendra pas celles et ceux qui s’intéressent à la matière et qui savent que, pour la majorité, une blockchain = seulement un moyen de transférer des tokens.

Mais quid des règles de gouvernance et d’authentification des membres de la blockchain ?

Quelles contraintes techniques applicables au logiciel de pilotage de la blockchain ?

Comment garantir l’indépendance des noeuds d’une chaine (sans quoi le protocole utilisé n’est plus un registre véritablement distribué ou « partagé ») ?

La seule disposition « technique » relative au protocole à mettre en oeuvre du décret du 24 décembre 2018 concerne la nécessité d’un « Business Plan Continuity » et d’un back up externe.

Blockchain TOKEN valeur mobilière (Bitcoin Libra…) : lisons le Code Monétaire et Financier ?

Lisons ensemble l’article R.211-9-7 CMF :

« Le dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné à l’article L. 211-3 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d’enregistrement font l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données« …

Regardons un instant deux notions :

– « garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions ».

Nous sommes bien ici dans l’un des points forts des protocoles blockchain.

Le fait de « hacher » un « message » d’enregistrement des inscriptions en compte et de faire circuler le message « haché » via les noeuds est tout à fait de nature à répondre à l’impératif de l’article R.211-9-7 CMF.

– « permettre, directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires des titres ».

C’est l’autre partie géniale d’un protocole blockchain. Nous parlons ici – bien évidemment – des blockchain privées, les blockchains dites « publiques » (sans gouvernance connue ni responsabilité comme Bitcoin) posant en l’espèce une série de difficultés majeures (voire franchement insolubles en droit).

Sur la distinction entre blockchain « privée » ou « publique », nous vous invitons à vous référer à notre présentation (en BD) sur ce sujet spécifique.

Bref… Si vous devenez membre d’une blockchain privée, l’usage de votre clé privée combiné à celui de votre adresse publique dans la chaine en question permettra de vous identifier avec une très très grande probabilité.

blockchain TOKEN valeur mobilière : un « Plan de Continuité d’Activité » ?

Ne cherchez plus, nous avons une définition « normée » à vous proposer (merci à Matthieu Briottet de Trax.solution).

La norme 22300:2018 (en anglais) devrait apporter une réponse à votre question, même si votre entreprise ne bénéficie pas de cette certification ISO.

Votre entreprise peut – contractuellement – s’engager à fourir à ses clients / partenaires / etc. un « PCA » avec obligation – contractuelle toujours – de mise à jour régulière.

Pas de difficulté de ce coté là, donc.


blockchain TOKEN valeur mobilièreun « dispositif externe de conservation périodique des données »

Notre législateur aurait pu écrire « back up »… Mais, vous savez ce que c’est, la protection de la Langue française, tout ça… Tout est donc officiellement traduit… (voir au JO l’avis du 23 mai 2017 sur les « chaines de blocs » de la Commission d’enrichissement de la langue française).

Bref… Si votre blockchain DEEP  fonctionne en mode Software as a Service (argh), il faudra prévoir de backuper (re-argh) tout ou partie des data blockchainisées (argh encore) sur un autre serveur ou via un autre logiciel de gestion de base de données (en mode SaaS aussi, pourquoi pas ?).
 
Il faudra donc veiller à l’architecture technique de votre Dispositif d’Enregistrement Electronique Partagé pour passer l’examen imposé par le décret du 24 décembre 2018

blockchain TOKEN valeur mobilière : il nous manque des décrets ?

[16 septembre 2019] A l’heure où nous écrivons ces lignes, il nous manque encore des décrets… Au moins trois… (il parait, nous promet le Gouvernement, que ça ne devrait pas tarder…).

[mise à jour du 6 janvier 2020] Les décrets sont sortis :

– Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres comptables de certains commerçants

– Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 relatif aux prestataires de services sur actifs numériques

– Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 relatif au délai d’examen des demandes d’enregistrement et d’agrément des prestataires de services sur actifs numériques.

blockchain TOKEN valeur mobilière : révisons le (mythique) Bitcoin

Quittons le monde de la finance pour nous plonger (rapidement) dans la réalité actuelle des « cryptos ».

Commençons par le Bitcoin.

En super synthèse, le Bitcoin est le nom du TOKEN attribué par la blockchain éponyme (la chaine Bitcoin, donc) au mineur qui « gagne » la course au minage d’un bloc.

Les mineurs gagnent aussi des fractions de Bitcoin lors du minage d’une transaction (un transfert de Bitcoin entre deux personnes).

Vous avez un Bitcoin dans votre « portefeuille » (ou wallet) ? Vous pouvez le transférer (pour le plaisir ou en rémunération d’un produit ou un service, parfois pas très légal…) à une autre personne.

Si vous voulez convertir vos Bitcoins contre un vraie monnaie (on dit une monnaie fiat ou monnaie fiduciaire) « ayant cours légal » (Euros, Dollar, etc.), il faudra vous adresser à un professionnel, une plateforme de conversion en ligne appelée « exchange platform« .

Cette plateforme de conversion vous donnera en échange de vos Bitcoins une certaine quantité de Dollars / Euros / etc.

Ce « professionnel » prendra donc à sa charge le risque qui pèse sur la « transaction » en Bitcoin, dont l’existence – donc la valeur – n’est garanti par aucune autorité nationale (de type banque centrale, etc.).

Le « taux de change » Bitcoin / Dollar ou Bitcoin / Euro ? Le résultat au jour le jour d’échanges dans une bourse numérique géante, sans contrôle de qui que ce soit car les « Exchange Platforms » agissent en concurrence les unes par rapport aux autres, sans régulateur d’aucune sorte.

Le seul « contrôle » de la matière serait le protocole lui même (le fameux « code is law« ). Ce mode même de gouvernance est d’ailleurs le résultat attendu des concepteurs – anonymes – du logiciel gérant la chaine Bitcoin.

Le problème ? Aucune personne morale (ni physique) n’est responsable de ce qui se passe entre les utilisateurs de cette chaine Bitcoin.

Alors, si « il y a un problème », qui aura autorité pour tenter de le régler (techniquement, juridiquement, etc.) ?

La chaine Bitcoin est la parfaite illustration de ce qu’est une blockchain publique. Et ça pose un véritable problème juridique (sauf à considérer comme normale l’existence d’une jungle numérique brassant des milliards de… mais de quoi au fait ?).

Pour plus de détails techniques sur le fonctionnement de la chaine Bitcoin, je vous recommande wikipedia.fr.

blockchain TOKEN valeur mobilière : UE contre Libra ?

[16 septembre 2019] allez écouter cette interview en podcast du Directeur Général du projet Libra en Europe. Vous saurez tout sur le fonctionnement et la circulation planifiée de la crypto monnaie « Libra ».

Puis lisez – c’est assez court – la déclaration de Bruno Le Maire, Ministre de l’économie le 12 septembre 2019 (reprise dans le Figaro du 12 septembre 2019). En résumé, la France s’oppose à l’utilisation du Libra « sur le territoire européen ».

Encore un feuilleton aux multiples rebondissements à venir, que nous intitulerons (pompeusement) « UE contre Libra ».

A suivre…

blockchain TOKEN valeur mobilière (Bitcoin/Libra) : la présentation intégrale en BD dans le slider ci-dessous

Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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