21 novembre 2017

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#143 la protection juridique de la base de données #1 CONTENANT

#143 la protection juridique de la base de données #1 CONTENANT

[mis à jour le 4 décembre 2017] Traiter du droit de la data (données à caractère personnel ou non) sans traiter du droit des bases de données… A l’ère des logiciels « à réseau neuronal« , ces fameux logiciels d’intelligence artificielle, dit de « deep learning » ? Alors que la GDPR-RGPD va entrer en vigueur pour encadrer les traitements de données à caractère personnel ? Comment ? Un traitement des données contenues dans une base de données ? Une révision du sujet s’impose ! Relisons donc calmement la Directive 96/9 du 11 mars 1996 et sa transposition en droit français (loi du 1er juillet 1998) et redécouvrons la réalité de l’encadrement juridique des bases de données. Commençons par un rappel de la distinction entre « base de données CONTENANT » et « CONTENU d’une base de données ».

La base de données CONTENANT / le CONTENU de la base de données

La protection légale des bases de données distingue deux éléments très différents. La première protection est accordée à la base de données CONTENANT. C’est l’objet de cette première présentation. Une seconde présentation traitera spécifiquement de la protection du CONTENU des base de données. Dans ces deux présentations, nous tenterons de vous montrer les écarts entre le texte d’origine de la Directive 96/9 et celui, actuel, du Code de la propriété intellectuelle. Et of course, dans les deux cas, nous vous montrerons la jurisprudence de la CJUE, comme toujours très éclairante, et celle des tribunaux français (qui parfois s’égarent…).
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La définition légale de la base de données CONTENANT

« On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen« .
Sur ce point, heureusement, la définition du CPI (art.L.112-3 al.2) est similaire à celle de l’article 1.2 de la directive 96/9.
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Quelle protection pour la base de données CONTENANT ?

C’est une protection par le droit d’auteur « classique ». Comme pour les logiciels… presque…
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L’auteur de la base de données CONTENANT

La personne protégée ? C’est « l’auteur » de la base de données, c’est-à-dire en droit français le « titulaire des droits » lorsque cette base de données CONTENANT est une personne morale. Décidément, on se rapproche du droit du logiciel… Et ce n’est pas Clément XVII qui me contredira…
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Logiciel et base de données CONTENANT, même combat ?

Quels droits sont accordés par la Directive 96/9 et le CPI au titulaire des droits d’auteur sur la base de données CONTENANT ? L’analyse comparée des droits accordés à l’auteur d’un logiciel et ceux qui bénéficient à l’auteur d’une base de données CONTENANT est assez révélatrice. La base de données CONTENANT est un logiciel et emporte pour son titulaire des droits extrêmement similaires. Mais nulle part il est écrit que la base de données CONTENANT est un logiciel. Mystère…
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La durée de la protection de la base de données CONTENANT

Si rien n’est explicitement écrit dans le Code de la propriété intellectuelle, il est manifeste que la durée de protection de la base de données CONTENANT sera identique à celle des logiciels. Nous partirons donc sur une durée de protection de 70 ans à compter de la première « publication » de la base de données CONTENANT lorsque le « titulaire des droits » est une personne morale.
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Licence et cession d’une base de données CONTENANT ?

Pas de mystère non plus sur ce point. Le « titulaire des droits » sur une base de données CONTENANT peut accorder des licences d’utilisation, gratuites ou payantes. Comme en matière de logiciel, cela fait peu de doute.
Evidemment, ce même titulaire des droits pourra envisager la cession de ses « droits patrimoniaux de propriété intellectuelle » sur sa base de données CONTENANT. Par prudence sur ce point particulier, encadré de manière très spécifique par le droit français, nous conseillerons à tout cédant d’appliquer les dispositions (très lourdes) de l’article L.131-3 al.1 CPI qui imposent de détailler (sous peine de nullité) la cession « quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée« . Sinon ? La cession sera requalifiable en licence d’utilisation à durée indéterminée… C’est la jurisprudence « TT Car Transit » de 2002 (voir « la commercialisation du logiciel » sur ce blog).
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Je tiens à remercier tout particulièrement Sébastien Le Foll des Editions Delcourt pour m’avoir fait découvrir « La nef des fous » du génial Turf, scénariste et dessinateur de cet univers décalé et si haut en couleurs. Vraiment, s’il est une oeuvre qui se prête bien à l’illustration de législations complexes, « La nef des fous » figure dans mon top 3. Et – c’est le fruit du hasard – si mes illustrations utilisent les tomes 1 à 7 de cette fresque, vous avez de la chance : un tome 8 vient d’être publié en septembre 2017. Vous pourrez donc retrouver Baltimore, le sergent Bonvoisin, Clément XVII et toute la famille royale d’Eauxfolles dans l’album « Disparition » que je vous recommande chaudement. Courez chez votre libraire, et faites vous plaisir !  Merci Delcourt !!!


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Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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