vulnérabilité [PROJET Règlement DORA du 24 septembre 2020]

vulnérabilité [PROJET de Règlement DORA du 24 septembre 2020 pour le secteur financier (Digital Operational Resilience Act)] :

une faiblesse, une susceptibilité ou un défaut d’un actif, d’un système, d’un processus ou d’un contrôle qui peuvent être exploités par une menace.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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pseudonymisation [cité à l’article 32 du Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:

a)

la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;

b)

des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;

c)

des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique;

d)

une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

2.   Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.

3.   L’application d’un code de conduite approuvé comme le prévoit l’article 40 ou d’un mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l’article 42 peut servir d’élément pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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fourniture de conseils en crypto-actifs [PROJET de Règlement MICA du 24 septembre 2020 (Markets In Crypto-Assets] :

le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées ou spécifiques à un tiers, soit à la demande du tiers, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, en ce qui concerne l’achat ou la vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou l’utilisation de services sur crypto-actifs.

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équipement terminal [de télécommunications] [Directive Equipements terminaux n°2008/63/CE du 20 juin 2008] :

a)  tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d’un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public,

b)  les équipements de stations terrestres de satellites.

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usurpation d’identité (sécurité des systèmes d’information) [ANSSI Référentiel PVID du 1er mars 2021 (Prestataire de Vérification d’Identité à Distance)] :

action consistant à utiliser frauduleusement les données d’identification d’un tiers. Dans le cadre de ce référentiel, la notion d’usurpation d’identité englobe également l’altération de l’identité, consistant à utiliser des données d’identification frauduleuses qui n’appartiennent pas à une personne existante.

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