tiers prestataire de services informatique [PROJET de Règlement DORA du 24 septembre 2020]

tiers prestataire de services informatique [PROJET de Règlement DORA du 24 septembre 2020 pour le secteur financier (Digital Operational Resilience Act)] :

une entreprise qui fournit des services numériques et de données, y compris les fournisseurs de services d’informatique en nuage, de logiciels, de services d’analyse de données, de centres de données, mais à l’exclusion des fournisseurs de composants matériels et des entreprises agréées en vertu du droit de l’Union qui fournissent des services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive UE « CCEE3 n° 2018/1972 du 12 décembre 2018 « Code des Communications Electroniques Européen ».

Partagez sur

Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Generic selectors
Exact matches only
Cherchez dans le titre
Cherchez dans le contenu
Post Type Selectors

sécurité des réseaux et des systèmes d’information [Directive UE n°2016/1148 NIS du 6 juillet 2016 (Network Information Security)] :

la capacité des réseaux et des systèmes d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, et des services connexes que ces réseaux et systèmes d’information offrent ou rendent accessibles.

Partagez sur

journalisation [Délibération Journalisation n°2021-122 du 14 octobre 2021] :

dispositifs qui permettent d’assurer une traçabilité des accès et des actions des différents utilisateurs habilités à accéder aux systèmes d’information (et donc aux traitements de données à caractère personnel que sont susceptibles de constituer ces systèmes). Ces dispositifs peuvent être adossés soit à des applications (qui sont les briques logicielles spécifiques au traitement mis en œuvre et sont donc sujettes à la mise en œuvre de journaux dits applicatifs ), soit à des équipements spécifiques (qui sont des équipements informatiques associés à des logiciels embarqués, sujets à la mise en œuvre de journaux dits périmétriques).

Partagez sur

incident de sécurité [proposition de clause contractuelle v03-2022]

« Incident de Sécurité » désigne toute Compromission avérée qui doit faire l’objet d’une déclaration obligatoire de survenance à une autorité de contrôle (CNIL, ANSSI, ARS, etc.).
NDLR —> Il est recommandé de détailler cette clause en fonction de la nature du client / opérateur concerné (OIV, OSE, Opérateur de Communications Electroniques, plateforme, etc.) et des données concernées (données personnelles, données de santé, etc.) et de définir le terme « Compromission ».

Partagez sur

service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal [Décret PSAN n°2019-1213 du 21 novembre 2019] :

le fait de conclure des contrats d’achat ou de vente pour le compte d’un tiers portant sur des actifs numériques en monnaie ayant cours légal, avec, le cas échéant, interposition du compte propre du prestataire de service.

Partagez sur

risque de concentration informatique [PROJET de Règlement  DORA pour le secteur financier du 24 septembre 2020] :

une exposition à des tiers prestataires critiques de services informatiques individuels ou multiples et liés, créant un degré de dépendance à l’égard de ces prestataires, de sorte que l’indisponibilité, la défaillance ou tout autre type d’insuffisance de ces derniers peut potentiellement mettre en péril la capacité d’une entité financière, et en fin de compte du système financier de l’Union dans son ensemble, à assurer des fonctions critiques, ou à faire face à d’autres types d’effets préjudiciables, y compris des pertes importantes.

Partagez sur