système d’exploitation [PROJET de Règlement DMA 2020]

système d’exploitation [PROJET de Règlement DMA du 15 décembre 2020 (Digital Market Act)] :

un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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services associés [Directive Paquet Télécom II n°2009/140/CE du 25 novembre 2009] :

les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation.

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système de catégorisation biométrique [PROJET de Règlement IA du 21 avril 2021] :

un système d’IA destiné à affecter des personnes physiques à des catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle ou politique, etc., sur la base de leurs données biométriques.

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traitement [Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

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Signature [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

L’opération privée de signature produit à partir d’un message M et de la clé privée P r une signature σ (sigma) de ce message. L’opération publique de vérification permet de déterminer si σ est bien une signature valide de M produite en utilisant la clé privée correspondante à une clé publique P u. Il n’est pas possible de produire une signature valide pour une clé publique P u sans connaître la clé privée correspondante P r. La signature électronique permet donc au détenteur d’une clé privée de générer des signatures vérifiables par toute personne ayant accès à sa clé publique. Comme dans le cas de l’authentification de message symétrique, ce mécanisme ne protège pas contre le rejeu de messages signés. Une signature peut être conservée avec le message signé pour prouver ultérieurement à un tiers son authenticité. De plus la signature est opposable au signataire, dans la mesure où il est le seul détenteur de la clé privée permettant de la produire : on parle de non-répudiation. Cette propriété n’est pas possible avec un mécanisme symétrique d’authentification de message, car il n’est pas possible dans ce cas de séparer la capacité de vérification du motif d’authentification de la capacité de produire de tels motifs.

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pseudonymisation [Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable.

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