objectif de sécurité [ANSSI guide de sélection d’algorithmes cryptographiques]

Objectif de sécurité [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

Objectif de prévention de menaces spécifiques et/ou de satisfaction d’une politique de sécurité. Par exemple, des objectifs de sécurité peuvent être la confidentialité des données, leur intégrité, etc.

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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boucle locale [Directive Paquet Télécom II n°2009/140/CE du 25 novembre 2009] :

circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques.

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contenu de communications électroniques [PROJET de Règlement e-Privacy v1 du 10 janvier 2017] :

le contenu échangé au moyen de services de communications électroniques, notamment sous forme de texte, de voix, de documents vidéo, d’images et de son.

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Signature [Guide de sélection d’algorithmes cryptographiques – ANSSI – 8 mars 2021] :

L’opération privée de signature produit à partir d’un message M et de la clé privée P r une signature σ (sigma) de ce message. L’opération publique de vérification permet de déterminer si σ est bien une signature valide de M produite en utilisant la clé privée correspondante à une clé publique P u. Il n’est pas possible de produire une signature valide pour une clé publique P u sans connaître la clé privée correspondante P r. La signature électronique permet donc au détenteur d’une clé privée de générer des signatures vérifiables par toute personne ayant accès à sa clé publique. Comme dans le cas de l’authentification de message symétrique, ce mécanisme ne protège pas contre le rejeu de messages signés. Une signature peut être conservée avec le message signé pour prouver ultérieurement à un tiers son authenticité. De plus la signature est opposable au signataire, dans la mesure où il est le seul détenteur de la clé privée permettant de la produire : on parle de non-répudiation. Cette propriété n’est pas possible avec un mécanisme symétrique d’authentification de message, car il n’est pas possible dans ce cas de séparer la capacité de vérification du motif d’authentification de la capacité de produire de tels motifs.

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service de communications électroniques [Directive CCEE n°2018/1972 du 11 décembre 2018] :

le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :

a) un «service d’accès à l’internet» défini à l’article 2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 ;

b) un service de communications interpersonnelles ; et

c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.

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