journalisation [Délibération CNIL Journalisation 2021]

journalisation [Délibération Journalisation n°2021-122 du 14 octobre 2021] :

dispositifs qui permettent d’assurer une traçabilité des accès et des actions des différents utilisateurs habilités à accéder aux systèmes d’information (et donc aux traitements de données à caractère personnel que sont susceptibles de constituer ces systèmes). Ces dispositifs peuvent être adossés soit à des applications (qui sont les briques logicielles spécifiques au traitement mis en œuvre et sont donc sujettes à la mise en œuvre de journaux dits applicatifs ), soit à des équipements spécifiques (qui sont des équipements informatiques associés à des logiciels embarqués, sujets à la mise en œuvre de journaux dits périmétriques).

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Il est difficile, pour les juristes comme pour les professionnel(le)s du numérique et de la sécurité des systèmes d’information de s’y retrouver dans le maquis des définitions légales, en vigueur ou à venir. Le dictionnaire LEGAL que nous vous proposons inclut les définitions des projets de Règlement et de Directive UE (très nombreuses mais pas toujours pertinentes…) et certaines définitions propres au droit français. Lorsque nos lois sont muettes, nous vous proposerons des définitions issues de notre pratique contractuelle.

Tapez un mot clé, un numéro de Directive/Règlement UE ou cherchez par ordre alphabétique : vous devriez trouver une définition légale.

Et à partir d’une définition, cliquez sur le lien qui vous est proposé pour accéder au texte légal qui vous intéresse.

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signataire [Règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014] :

une personne physique qui crée une signature électronique.

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savoir-faire ou information [Directive Secrets d’affaires n°2016/943 du 8 juin 2016] :

[Considérant 14] Il importe d’établir une définition homogène du secret d’affaires sans imposer de restrictions quant à l’objet à protéger contre l’appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques lorsqu’il existe à la fois un intérêt légitime à les garder confidentiels et une attente légitime de protection de cette confidentialité. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Ces savoir-faire ou informations devraient être considérés comme ayant une valeur commerciale, par exemple lorsque leur obtention, utilisation ou divulgation illicite est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne qui en a le contrôle de façon licite en ce qu’elle nuit au potentiel scientifique et technique de cette personne, à ses intérêts économiques ou financiers, à ses positions stratégiques ou à sa capacité concurrentielle. La définition du secret d’affaires exclut les informations courantes et l’expérience et les compétences obtenues par des travailleurs dans l’exercice normal de leurs fonctions et elle exclut également les informations qui sont généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou qui leur sont aisément accessibles.

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accès non autorisé [à des données à caractère personnel] [cité à l’article 32 « sécurité du traitement » Règlement RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016] :

2 – Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou de l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite ».

—> NDLR : définition de « violation » de données à caractère personnel (article 4 RGPD) : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données.

 

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tiers prestataire de services informatique [PROJET de Règlement DORA du 24 septembre 2020 pour le secteur financier (Digital Operational Resilience Act)] :

une entreprise qui fournit des services numériques et de données, y compris les fournisseurs de services d’informatique en nuage, de logiciels, de services d’analyse de données, de centres de données, mais à l’exclusion des fournisseurs de composants matériels et des entreprises agréées en vertu du droit de l’Union qui fournissent des services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive UE « CCEE3 n° 2018/1972 du 12 décembre 2018 « Code des Communications Electroniques Européen ».

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