24 mars 2016

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#034 Le contrat d’adhésion (réforme 2016 du droit des contrats)

#034 Le contrat d’adhésion (réforme 2016 du droit des contrats)

[mis à jour le 8 octobre 2018] Vous savez que l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a réformé le droit des contrats du vénérable Code civil de 1804 ?

Vous savez que l’une des grandes nouveautés de cette réforme est l’apparition de la distinction entre contrat d’adhésion (non négociable) et contrat de gré à gré ?

Vous savez que le 1er octobre 2018 (enfin !), la loi de ratification de cette réforme est officiellement entrée en vigueur, avec quelques modifications à la marge ?

Voila au moins trois raisons pour vous intéresser à cette présentation « contrat d’adhésion » après la réforme 2016 du droit des contrats » !!!

Si vous cherchez des détails sur la réforme 2016 du droit des contrats (rectifiée 2018)

Si vous voulez un aperçu de la réforme 2016 rectifiée en 2018, cliquez sur Aperçu de la réforme 2016 du droit des contrats et le lien hypertext vous enverra directement sur la présentation en BD.

Le nouveau régime des contrats BtoB « de gré à gré » vous intéresse ? Cliquez sur les contrats BtoB de gré à gré.

Si vous êtes juristes et que toutes les notions autours de l’échange des volontés vous intéressent, il faut cliquer sur la rencontre des volonté pour accéder à ma présentation en ligne sur ce sujet précis.

Que vous soyez juriste, commercial(e), entrepreneur, DSI, RSSI, ingénieur, que sais-je encore, vous lisez des contrats du fait de votre activité professionnelle. Vous auriez sans doute intérêt à jeter un coup d’oeil sur les règles de résiliation des contrats… Auquel cas, cliquez sur l’inexécution du contrat pour accéder à  ma présentation à jour de la loi de ratification du 20 avril 2018.

C’est « prix et valeur » dans les contrats qui vous intéressent ? En mode « mis à jour de la loi de ratification 2018 ? Il vous suffit de cliquer sur prix et valeur dans la réforme du droit des contrats. Et hop !

Bref, ma présentation complète en BD est accessible dans le slider ci-dessous. Encore en dessous, un résumé illustré pour les plus littéraires d’entre vous.

Que Pierre Léoni des éditions Clair de lune soit – une fois encore – remercié pour son autorisation d’utilisation des deux tomes de « Au-delà des merveilles » dont les dessins magistraux de Yohann « Wyllow » Puaud vous distrairont lors la lecture du régime des clauses abusives dans le Code de la consommation (ça aide à faire passer la pilule…).

le contrat d'adhésion : (extrème) synthèse avant les slides en BD

les clauses abusives ne seront plus réservées aux seules relations professionnel / consommateur.

Si une clause crée un « déséquilibre significatif » entre les parties, elle risque l’annulation. Tout simplement.

Et si certaines clauses peuvent être annulées d’office par le juge, d’autres le seront seulement si leur rédacteur n’apporte pas la preuve de l’absence d’un déséquilibre significatif.

Oui, on ne rigole plus du tout quand on attaque les doubles négations !

Bref, si votre service BtoB en ligne fait l’objet d’une acceptation par simple clic, vous devriez (i) lire ce qui suit et (ii) surtout vous soucier rapidement de faire relire vos conditions générales par un professionnel…

contrat d'adhésion-réforme 2016 du droit des contrats : des clauses abusives entre professionnels ?

Commençons par analyser le contrat d’adhésion et les clauses imposant un « déséquilibre significatif » entre les parties.

Puisque la notion est connue dans le Code de commerce, il va falloir se pencher en détail sur le problème, notamment en termes de responsabilité…

Mais surtout, puisqu’il s’agit d’une transposition du régime des clauses abusives entre professionnels et consommateurs dans un rapport BtoB, il va également falloir aller lire les textes du Code de la consommation et se pencher sur la jurisprudence.

Et si vous manquez de lecture, consultez le Rapport au Président de la république des rédacteurs de l’Ordonnance. Vous verrez, c’est… comment dire… Oh, zut, je trouve pas le bon terme… Ah, ça y est, j’ai trouvé : c’est long… mais au moins sur l’interprétation de la notion de contrat d’adhésion, c’est éclairant.

contrat d'adhésion-réforme 2016 du droit des contrats : un peu de procédure civile / commerciale

[mise à jour du 7 mars 2017] A la lecture de l’article 1171 [nouveau] du Code civil, on pourrait penser que les plaideurs disposent aujourd’hui de deux fondements juridiques différents pour contester le « déséquilibre significatif » qui leur aurait été contractuellement imposé. En d’autres termes, le demandeur à un procès pourrait cumuler les fondements de ses demandes en visant ET l’article 1171 [nouveau] Code civil ET l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce ?

Ca à l’air d’une bonne idée, mais ça va poser des problèmes… En effet, le contentieux des « pratiques restrictives de concurrence » (dont L.442-6 I 2° Code de commerce) est aujourd’hui réservé à huit tribunaux de commerce limitativement définis (article L.442-3 du Code de commerce). Et si un plaideur fonde sa demande en visant, même incidemment, l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce, le tribunal initialement saisi a l’obligation de se déporter au profit d’un des huit tribunaux de commerce spécialisés… (pour plus de détails, lire l’article de mon confrère Paul Azevedo http://www.pradavocats.com/fr/actualites/reforme-du-droit-des-obligations/).

Les deux fondements seront de facto alternatifs, et non cumulatifs. Et si vous êtes commerçant, vous préférez quoi ? Demander la nullité de la clause (art. 1171 [nouveau] Code civil) ou obtenir des dommages-intérêts (L.442-6 I 2° Code de commerce)?

De plus, il me semble difficile pour une association de consommateur d’assigner un commerçant pour « pratiques restrictives de concurrence » devant un Tribunal de commerce…

Conclusions ? C’est pas demain que l’on va lire des jugements de TGI ou de tribunaux de commerce sur l’article 1171 [nouveau]…

[mise à jour du 8 juin 2016] Et hop ! Une nouvelle jurisprudence du Tribunal commerce de Paris du 7 juin 2016 sur la notion de déséquilibre significatif du Code de commerce (art. L.442-6 I 2°). Un jugement de bon sens sur un solide fondement contractuel.

[mise à jour du 1er juin 2016] Pour vous rendre la notion de « clauses abusives » très concrète (si vous êtes patient ou si vous avez un besoin impératif de vous pencher sur la matière…) dans un rapport BtoC, lisez les 71 pages du jugement du TGI de Paris du 17 mai 2016 (UFC Que Choisir – SFR). 22 clauses abusives y sont épinglées. Et SFR est condamnée à publier des extraits du jugement dans la presse écrite et sur son site web. Certes, il s’agit en l’espèce d’un litige BtoC, pile-poil dans le champs d’application du Code de la consommation. Mais si vous lisez les quelques slides qui suivent, vous verrez que sa transposition dans un rapport BtoB est assez aisée…

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Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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