30 mai 2016

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#041 L’inexécution du contrat (réforme 2016 droit des contrats)

#041 L’inexécution du contrat (réforme 2016 droit des contrats)

[mis à jour le 14 octobre 2018] Si l’intérêt d’un contrat est bien d’organiser les droits et obligations des parties pendant l’exécution des prestations, celui d’en organiser la rupture et d’encadrer les conséquences de l’inexécution du contrat est au moins aussi important.

Et le nouveau Code civil version XXI° siècle prévoit des mécanismes suffisamment nouveaux pour qu’il soit nécessaire de s’y intéresser de près.

Petite introduction rapide avant « inexécution du contrat Réforme 2016 du droit des contrats« .

Et pourquoi une telle refonte de ces slides, je vous le demande ? A cause de la loi de ratification de cette ordonnance.

La loi de ratification n°2018-287 du 20 avril 2018 est entrée en vigueur de 1er octobre 2018

Si vous connaissez ce blog, vous y êtes habitué(e) : la présentation en BD est dans le slider ci-dessous. Et le résumé pour les littéraires, juste après.

Les règles de l'inexécution du contrat après la réforme 2016/2018 ? Les slides en BD sont juste en dessous !!!

Je vous fais donc profiter de mes slides, illustrées avec les 2 tomes de « Au-delà des merveilles » de Yohann « Wyllow » Puaud.

J’en profite pour (encore) un immense merci à Pierre Léoni des Editions Clair de Lune, premier éditeur a m’avoir permis d’utiliser une BD pour commenter du juridique.

Si vous cherchez des détails sur la réforme 2016 du droit des contrats (rectifiée 2018)

Si vous voulez un aperçu de la réforme 2016 rectifiée en 2018, cliquez sur « Aperçu de la réforme 2016 du droit des contrats » et le lien hypertext vous enverra directement sur la présentation en BD.

C’est la notion ou le régime du contrat d’adhésion qui vous intéressent ? Cliquez sur « contrat d’adhésion – réforme 2016 du droit des contrats« .

Le nouveau régime des contrats BtoB « de gré à gré » vous intéresse ? Cliquez sur « les contrats BtoB de gré à gré« .

Si vous êtes juristes et que toutes les notions autours de l’échange des volontés vous intéressent, il faut cliquer sur « la rencontre des volonté » pour accéder à ma présentation en ligne sur ce sujet précis.

C’est « prix et valeur » dans les contrats qui vous intéressent ? En mode « mis à jour de la loi de ratification 2018 ? Il vous suffit de cliquer sur « prix et valeur dans la réforme du droit des contrats. Et hop !

la consécration de l’exception d’inexécution

Enfin ! L’exception d’inexécution fait son entrée par la grande porte dans le Code civil. Il s’agit du droit pour une partie de cesser (temporairement) l’exécution de ses prestations, lorsque l’autre partie a cessé la première d’exécuter les prestations à sa charge. Résumons d’une simple phrase ce mécanisme contractuel : « cher client, si tu ne paies plus tes prestations, moi, prestataire, j’arrête de bosser« .

inexécution du contrat Réforme 2016 du droit des contrats : la grande nouveauté : l’exécution forcée en nature

Mais la vraie nouveauté réside dans le mécanisme d’exécution forcée en nature qu’il est possible de solliciter devant les juges. Depuis 1804, la sanction d’une inexécution ou d’un refus pur et simple d’exécuter le contrat ne pouvait se résoudre qu’en dommages-intérêts.

inexécution du contrat Réforme 2016 du droit des contrats : la réparation des conséquences de l’inexécution du contrat

Sous ce thème, nous aborderons – bien sûr – l’ensemble des principes de la réparation du préjudice contractuel, ainsi que le régime nouveau des restitutions entre les parties, qui pose enfin des règles claires pour le « qui doit combien à qui » (c’est limpide, non ?) notamment en fin de contrat à exécution successive (au hasard ? les contrats de service ?).

Si vous espériez une remise à plat du Code Napoléon sur la « perte subie » et le « gain manqué« , les deux piliers de l’indemnisation judiciaire du préjudice contractuel, vous allez être franchement déçus… Panne d’inspiration ? Lendemain de soirée arrosée ? Manifestement, les rédacteurs de l’Ordonnance du 10 février 2016 ont manqué d’idées. Le Code civil version 1804 est purement et simplement repris et re-codifié. Seule la perte d’une chance fait l’objet de quelques dispositions nouvelles (vu l’importance du contentieux dans ce domaine, on peut se demander si cela en valait la peine…).

exception à l’indemnisation par dommages-intérêts – les pénalités

Ici, il faut (presque) féliciter les rédaction de l’ordonnance n°2016-131.

Si le régime des dommages-intérêts moratoires est clairement exposé (et très en faveur des « prêteurs de deniers« ), celui des pénalités (vous savez, les clauses pénales, celles dont certains se servent pour obtenir le beurre et l’argent du beurre…) repose sur un principe tout aussi clair. Si des pénalités sont prévues dans le contrat, le bénéficiaire de cette indemnisation forfaitaire ne peut demander en plus aucun dommages-intérêts supplémentaire. Selon l’actuel article 1152 Code civil (depuis la loi n°75-597 du 9 juillet 1975 et la loi n°85-1097 du 11 octobre 1985), seul le juge peut « modérer ou augmenter » le montant du forfait indemnitaire conclu.

Deux remarques rapides sur ce point :

(1) oui, il faut regretter la disparition des articles 1226 à 1229 de l’actuel Code civil. On pouvait déroger à la dureté de la règle du « forfait bloqué » en cas de non respect d’une date de calendrier. Et le principe de non-cumul de la pénalité et de la peine principale y était clairement énoncé (le fameux « pas le beurre ET l’argent du beurre« ).

(2) l’alinéa 3 du futur article 1231-5 Code civil me fait l’effet d’une usine à gaz dont je ne m’explique ni la raison, ni l’intérêt. C’est tellement compliqué que la jurisprudence à venir devra être lue après prise d’un médicament anti-migraine.

la nouvelle force majeure

Dernier volet de cette étude, la nouvelle définition de la force majeure, qui, n’en déplaise à de nombreux juristes, n’étaient plus depuis longtemps cantonnée au triptyque « imprévisible-irrésistible-extérieur« . Non sans logique, notre législateur a créé un véritable régime encadrant les « impossibilités d’exécuter » qui devrait rendre la vie plus simple à celles et ceux qui rédigent ces jolis documents que signent nos clients (après une relecture plus ou moins attentive… je ne dénonce pas, je constate…).

les restitutions en fin de contrat

Nous profiterons (lâchement) de cette étude pour survoler le régime des restitutions en fin de contrat. En général, les contrats BtoB n’évoquent que rarement ce type de sujet (sauf les miens en cas de contrefaçon pour la restitution de la partie des licences payées jusqu’à la contrefaçon – justement !

et la réduction du prix ?

Voila la difficulté d’un lectorat composé de professionnels, forcément exigeants : être exhaustif. Et vous pensez (déjà) que j’ai oublié d’évoquer la « réduction du prix« , nouveau mode de résolution d’une inexécution partielle du contrat. Afin de ne pas vous assommer avec la présente étude, déjà fort longue, j’ai gardé l’analyse de la réduction du prix pour une présentation « prix reforme 2016 du droit des contrats » qui regroupe l’ensemble des mécanismes du [nouveau] Code civil touchant au prix ou à la valeur.

inexécution du contrat Réforme 2016 du droit des contrats —> pour aller plus loin : la jurisprudence

Cass. civ. 1ère – 9 avril 2002 n° pourvoi 00-13314

Cass. com. 12 juillet 1994 n° pourvoi 92-18895

Cass. com. 16 novembre 1993 n° pourvoi 91-14987

Cass. com. 26 novembre 2003 n° pourvoi 00-10243 et 00-10949

bulletin d’information de la Cour de cassation n°781 : https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/Bicc_781.pdf

Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 1996 (Chronopost 1)
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2002 (Chronopost 2)
 
Cour de cassation, chambre mixte, 22 avril 2005 (Chonopost 3)
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2006 (Chronopost 4) :
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2006 (Chronopost 5) :
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juin 2006 (Chronopost 6) :
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 février 2007 (Faurecia 1) :
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2010 (Faurecia 2) :

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Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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