02 mai 2017

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Marc-Antoine LEDIEU

Marc-Antoine LEDIEU – Avocat et RSSI

#094 Les Conditions Générales pour les NON juristes (réforme 2016 du droit des contrats)

#094 Les Conditions Générales pour les NON juristes (réforme 2016 du droit des contrats)

[mis à jour le 6 mai 2017] La réforme 2016 du droit des contrats impacte spécialement la rédaction et la conclusion des conditions générales de vente (les CGV) ou d’utilisation (les fameuses CGU). Pour simplifier la vie des NON juristes qui négocient et font signer les conditions générales de leur entreprise à leur partenaires commerciaux, petite revue de détail. Cette présentation sera le troisième et dernier volet de cette série spéciale de présentation sur la réforme 2016 des contrats « pour les NON juristes« . Ce sera une pause pendant notre série d’études de la GDPR (il reste de quoi dire…).

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La notion de contrat d’adhésion

Grande nouveauté de la réforme 2016 du droit des contrats, la notion de « contrat d’adhésion« . Ce sont tous les contrats, en BtoB ou en BtoC, dont les « conditions générales sont soustraites à la négociation« . Si les conditions générales sont effectivement négociées, elles deviennent un élément d’un contrat « de gré à gré ».

Pour le dire clairement, si vous refusez de négocier vos conditions générales (principe bien connu du « take it or leave it« ), ou si vos conditions générales doivent faire l’objet d’une acceptation par un simple clic en ligne, je vous le confirme, il s’agit bien alors d’un « contrat d’adhésion« . Et la loi applique alors le régime des clauses abusives, que ça vous plaise ou non.

Le déséquilibre significatif dans les clauses

Mis à part la clause de prix et celle relative à l’objet principal du contrat, toute autre clause d’un contrat d’adhésion, quelle qu’elle soit, qui créé un « déséquilibre significatif » entre les parties est susceptible d’être annulée par un tribunal. L’ordonnance du 10 février 2016 est très claire sur ce point : toutes les conditions générales, en BtoB ou en BtoC, sont aujourd’hui soumises au régime des clauses abusives, jusque là cantonné au Code de la consommation (rapport entre professionnel et consommateur).

Nous vous renvoyons sur ce point précis à notre étude détaillée sur cette notion nouvelle de contrat d’adhésion et de déséquilibre significatif. Car il n’y a pas que le Code de la consommation pour définir le déséquilibre significatif, pour les professionnels, il y a aussi et encore le Code de commerce…

L’acceptation des conditions générales

Pour être valide, un contrat doit recueillir le consentement du prestataire ET du client (ou de l’acheteur ET du vendeur). Apparemment, quoi que le principe soit parfaitement simple, voire franchement universel, la jurisprudence française condamnait régulièrement les pratiques, notamment  de la grande distribution, consistant dans la conclusion de contrats par bon de commande sans conditions générales acceptées.

La loi encadre dorénavant ce point sans ambiguïté : les conditions générales doivent (i) être effectivement portées à la connaissance de l’autre partie, et (ii) faire l’objet d’une véritable acceptation. Ne cherchez pas entre les lignes : cela veut dire que les conditions générales doivent être signées, comme le bon de commande lui-même.

La fixation unilatérale du prix ?!?!

La réforme du 10 février 2016 partait d’une bonne intention sur ce point : réguler les contrats dont une seule des deux parties pouvait fixer le prix.

L’intention était louable… les textes du [nouveau] Code civil sont un cauchemar.

Déjà, le [nouveau] Code civil opère une distinction entre « contrat cadre » et « contrat de service » pour différencier le traitement à appliquer à la partie qui abuserait de son droit à fixer unilatéralement le prix.

Prix unilatéral et contrat cadre

Dans un « contrat cadre » (classique), le prix peut être fixée unilatéralement par l’acheteur ou par le vendeur / par le prestataire ou par le client. La loi impose aujourd’hui seulement à celui qui fixe ce prix « d’être capable » de le « motiver ». Mais qu’est-ce donc que la « motivation » d’un prix ? La fixation contractuelle d’un taux en jour/ homme et le décompte des temps passés par le prestataire, auquel on appliquerait le TJH ?

Toujours dans un « contrat cadre » (classique), l’autre partie, celle qui ne fixe pas le prix, peut assigner son partenaire « en cas d’abus dans la fixation du prix« . Pour reprendre notre exemple précédent, l’abus pourrait être constitué dans un TJH excessif ? Dans un volume de temps passés par intervenant non justifié ? Attendons avec intérêt (ou peur) la jurisprudence à venir.

Oui, vous relisez les deux paragraphes précédant en pensant que c’est bien compliqué tout ça. Alors imaginez, car c’est la réalité, que notre législateur, dans sa grande sagesse, a prévu, pour la fixation unilatérale du prix, un second régime spécifique pour les « contrats de service ».

Prix unilatéral et contrat de service

Si un régime spécial est prévu pour les contrats de service, c’est que… Non, c’est inexplicable.

Si vous contractez des conditions générales de service, devrez-vous appliquer les règles du contrat cadre ou celles du contrat de service ?

Dans le « contrat cadre » (classique), chacune des deux parties peut être amenée à fixer unilatéralement le prix. Pas dans le régime du contrat de service : si le prix n’a pas été fixé au départ, seul le « créancier » peut fixer le prix. Et ici, le « créancier », c’est qui ? Celui qui encaisse l’argent (le prestataire/vendeur) ? Le créancier de l’obligation principale (le client) ? Le créancier de l’obligation inexécutée (comme dans l’article 1223 [nouveau] pour la réduction du prix) ?

Et au fait, pourquoi prévoir, en cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix, un droit à résiliation du contrat seulement pour les contrats cadre, et pas pour les contrats de service ?

Bizarre, vous avez dit bizarre ?


Encore merci à Pierre Léoni des éditions Clair de lune et à Yohann « Willow » Puaud, scénariste et dessinateur de « Au-delà des merveilles« . J’aurai passé une grande partie de l’année 2016 à analyser le [nouveau] droit des contrats avec ces 2 tomes vraiment délicieux, remplis de lapin à lunettes, de jolies princesses, de princes jaloux, de soldats encapuchonnés, d’un loup bondissant, de son petit chaperon (rouge comme il se doit), de zèbres, et de toute sorte de monstres terrestres ou aquatiques. ça m’a bien aider à faire passer la pilule. Pour vous aussi, j’espère !





 

Marc-Antoine Ledieu

Avocat à la cour

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